Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. A… B…, représentée par Me Yogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou, à défaut, d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. B… demande l’annulation d’une décision par laquelle le préfet des Yvelines aurait refusé implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui, ainsi qu’il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
6. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B… produit notamment une attestation de dépôt du 23 août 2024 par laquelle les services de la préfecture des Yvelines ont accusé réception de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette pièce, si elle établit l’engagement par l’intéressé d’une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne saurait attester du dépôt effectif d’une demande de titre de séjour. M. B… ne fait notamment valoir aucun élément et ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il se serait vu délivrer un rendez-vous à la préfecture des Yvelines et y aurait déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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