Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 févr. 2026, n° 2601056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il débute une formation professionnelle pour la création d’une entreprise, impliquant des déplacements réguliers sur différents lieux de formation et rencontres avec des partenaires, que l’absence de permis de conduire compromet gravement sa formation et son projet professionnel et qu’aucun moyen de transport alternatif ne permet de pallier cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisque des points ont été retirés de son permis de conduire alors qu’ils ont été simultanément retirés de celui de la contrevenante pour la même infraction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
M. A… ne justifie pas avoir introduit, auprès du tribunal, une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision attaquée du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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