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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2526585 par laquelle Mme B demande la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Le litige soulevé par Mme B, qui était conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation affectée à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, à la date de la décision attaquée, concerne une décision administrative prononçant un licenciement pour insuffisance professionnelle. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être transmise à cette juridiction, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet/12/1
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