Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2201019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, un mémoire et des ièces com lémentaires enregistrés les 19 janvier, 15 février 2022 et 13 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise artielle de 969,45 euros sur un indu de rime d’activité de 4 094,80 euros, ainsi réduit à 3 877, 80 euros, au titre de la ériode de se tembre 2019 à mai 2021 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de rime d’activité.
Elle soutient que sa situation de récarité ne lui ermet as de rembourser une telle somme.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience ublique du 4 se tembre 2025.
La clôture de l’instruction a été rononcée, en a lication des dis ositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est allocataire de la rime d’activités de uis 2019. Ayant déclaré des erreurs lors de ses déclarations de ressources et transmis les ièces nécessaires à la rectification de son dossier, la CAF de la Vendée lui a notifié le 26 août 2021 un indu de rime d’activité au titre de la ériode de se tembre 2019 à mai 2021 d’un montant total de 4 094,80 euros ramené à 3 877, 80 euros. ar un courrier du 27 août 2021, Mme A… a sollicité une remise gracieuse totale de sa dette. ar une décision du 2 décembre 2021, la CAF de la Vendée lui a accordé une remise artielle de sa dette à hauteur de 969,45 euros. ar la résente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle n’a as fait droit à l’entièreté de sa demande et de rononcer la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « (…) La créance eut être remise ou réduite ar l’organisme mentionné au remier alinéa du résent article, en cas de bonne foi ou de récarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que artiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu, il a artient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de lein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou artielle est justifiée et de se rononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié ar l’une et l’autre arties à la date de sa ro re décision, la situation de récarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction su lémentaire.
La requérante soutient que sa situation financière ne lui ermet as de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A…, sans enfant à charge et vivant en situation maritale, a erçu, en 2024, des ressources, au titre de ses salaires, en moyenne, de 2 117 euros ar mois, aucun élément du dossier ne ermettant d’établir une baisse récente de ses ressources. Elle justifie ar ailleurs devoir honorer des charges de loyer de 837 euros mensuel. Au regard de l’ensemble de cette situation financière et com te tenu de la remise de dette artielle accordée à hauteur de 25 %, la requérante n’établit as qu’elle se trouverait dans une situation de récarité telle qu’elle serait dans l’im ossibilité de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge, qui s’élevait au 2 décembre 2021, à 2 908,35 euros. Elle eut ar ailleurs, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF de la Vendée un échéancier our un remboursement échelonné ada té à sa situation financière. ar suite, et alors même que la bonne foi de Mme A… n’est as remise en cause ar la caisse d’allocations familiales de la Vendée, elle n’est as fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 et à solliciter la remise intégrale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui récède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles.
Co ie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré a rès l’audience du 4 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, résident du tribunal,
Mme Mounic, remière conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.
La ra orteure,
S. MOUNIC
Le résident du tribunal
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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