Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400734, par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2400734, M. C A et Mme B A, représentés par Me Pigeanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges du 28 février 2024 portant refus de communication de tout rapport, document, étude, analyse sur l’origine du décès de leur fils D ;
2°) d’enjoindre au CHU de Limoges de leur communiquer tout document relatif à l’origine du décès de leur fils, et notamment la procédure de suivi d’évènement indésirable prévue aux articles R.1413-67 du code de la santé publique, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision du CHU de Limoges :
— méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— est contraire à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle, dans son avis du 29 mars 2024, a émis un avis favorable à ce que le dossier médical de leur fils D leur soit communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’aucune demande de communication de la déclaration d’évènement indésirable grave n’a été formulée par les requérants, ce document n’étant en outre pas communicable.
— les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté par Me Pigeanne a été enregistré le 18 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2400735, par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2400735, M. C A et Mme B A, représentés par Me Pigeanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges du 28 février 2024 portant refus de communication de la revue de mortalité et de morbidité (RMM) concernant le décès de leur fils ;
2°) d’enjoindre au CHU de Limoges de leur communiquer la revue de mortalité et de morbidité (RMM) émise à la suite du décès de leur fils, sous réserve que puisse être occultée, le cas échéant, toute mention relative à la situation individuelle de tiers ou révélant de la part de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, autre qu’une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision du CHU de Limoges :
— méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— est contraire à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle, dans son avis du 29 mars 2024, a émis un avis favorable à ce que le dossier médical de leur fils D leur soit communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la revue de mortalité et de morbidité (RMM) ont été communiquées aux requérants le 7 juin 2024.
Les parties ont été informés le 22 août 2024 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la requête n° 2400735 a perdu son objet en raison de la communication par le conseil du CHU de Limoges de la revue de morbidité et de mortalité au conseil des requérants.
Un mémoire complémentaire présenté par Me Pigeanne a été enregistré le 18 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 29 mars 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant D A, âgé de six ans, a été admis le 19 avril 2023 aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges où une pleuro-pneumopathie lui a été diagnostiquée. La ponction pleurale qui a alors été pratiquée a engendré une déchirure pleurale et a atteint les bronches, déclenchant par la suite une hémoptysie massive. L’enfant n’a pu être ranimé et est décédé le soir même. Après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a diligenté une expertise, ses parents ont sollicité la communication par le CHU, d’une part, de tout rapport, document, étude ou analyse sur les causes et l’origine du décès de D et, d’autre part, le compte-rendu de la ponction pleurale et la revue de mortalité et de morbidité (RMM) concernant leur fils. Par son courrier du 28 février 2024, le directeur général adjoint du CHU de Limoges a répondu à leur conseil que le dossier médical leur a été communiqué, qu’il n’était pas en mesure de leur fournir le compte-rendu de la ponction pleurale et refusait de leur communiquer la RMM. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au CHU de leur transmettre ces éléments.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2400734 et 2400735 émanent des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Limoges dans le cadre de la requête n°2400734 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 28 novembre 2023, M. A a sollicité du CHU de Limoges la communication de tout rapport, document, étude, analyse, sur les causes et les circonstances à l’origine du décès de D le 19 avril 2023, qu’ils émanent de l’établissement, de l’ARS ou de toute autre personne publique. Ainsi, la déclaration d’évènement indésirable transmise par le CHU au directeur général de l’agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article R. 1413-68 du code de la santé publique doit être regardée comme étant incluse dans cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Limoges doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2400735 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel officiel du 7 juin 2024, le conseil du CHU de Limoges a transmis au conseil des requérants les conclusions de la revue de mortalité et de morbidité concernant le décès de leur fils. Par conséquent les conclusions de la requête n° 2400735 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la requête n° 2400734 :
5. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». En outre, selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
6. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « () V () Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
7. Par un avis n°20241031 du 29 mars 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a estimé que les dispositions de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L.1111-5 du même code, et a émis un avis favorable à la communication du dossier médical de leur fils à M. et Mme A.
8. En premier lieu, le CHU de Limoges soutient avoir communiqué à M. et Mme A l’intégralité du dossier médical de leur fils à l’exception toutefois du compte-rendu de la ponction pleurale, laquelle comme en atteste le professeur G, chef du service de pédiatrie médicale, constitue un geste réalisé au lit du patient qui ne donne pas lieu à la rédaction d’un compte-rendu spécifique. Dans ces conditions, l’administration ne peut être tenue de communiquer un document inexistant et la demande des requérants de disposer de ce document doit être rejetée.
9. En second lieu, les requérants contestent l’absence de communication des éléments liés à la déclaration d’évènement indésirable. Il ressort de la charte de confiance et d’incitation au signalement des évènements indésirables du CHU de Limoges communiquée en défense qu’il est de la responsabilité de chaque agent, quel que soit son grade ou son service, de signaler spontanément et sans délai via le système de signalement informatisé, toute information sur des évènements indésirables potentiels ou avérés. En outre, cette charte rappelle l’engagement de chaque professionnel au respect de l’obligation de discrétion à laquelle il est tenu, précisant que l’identité des patients, des déclarants et de l’institution ne peut être communiquée à des tiers sauf dans le cadre des procédures légales. Dès lors, comme il a été dit au point 6, que la Cada a estimé que M. et Mme A pouvaient obtenir communication du dossier médical de D, ils ne sauraient être regardés comme des tiers à l’égard des documents relatifs à la déclaration d’évènement indésirable liés au décès de leur fils, lesquels doivent par conséquent leur être communiqués.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du CHU du 28 février 2024 doit être annulée en ce qu’elle constitue un refus de communiquer l’intégralité des pièces et documents relatifs aux causes et aux circonstances du décès de l’enfant D A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général du CHU de Limoges de communiquer à M. et Mme A les documents relatifs à la déclaration d’évènement indésirable liés au décès de leur fils dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 1 200 euros à la charge du centre hospitalier de Limoges en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2400735.
Article 2 : La décision du CHU de Limoges du 28 février 2024 est annulée.
Article 3 : le CHU de Limoges versera à M. C A et Mme B A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint au CHU de Limoges de communiquer à M. et Mme A les documents relatifs à la déclaration d’évènement indésirable liés au décès de leur fils dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400734 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. F
2, 2400735
cg
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