Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2305364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2023, 8 août et 5 septembre 2024 M. C… F…, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 mars 2023 par laquelle ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Yvelines du 31 août 2022 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence, la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande et de communiquer les motifs de la décision implicite de rejet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’ajournement du préfet des Yvelines a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est basé non sur les éléments dont il disposait à la date de la décision en litige mais sur des éléments préalables ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation, justifiant d’une insertion professionnelle, de sa vie privée et familiale et de son insertion dans la société française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision expresse ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est tardive car prise au-delà du délai légal de quatre mois pour répondre à un recours hiérarchique formé contre une décision préfectorale de rejet d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 août 2022, le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C… F…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 18 novembre 1983. Par une décision implicite, née du silence gardé pendant quatre mois au recours administratif préalable obligatoire exercé par M. F… puis par une décision expresse du 20 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle implicite ainsi que la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier sauf pour les décisions de classement sans suite. /Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. » (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
3. La décision implicite du ministre de l’intérieur, née de son silence gardé pendant quatre mois, s’est substituée à la décision prise par le préfet des Yvelines le 31 août 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 20 avril 2023, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. F…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 20 avril 2023. La circonstance qu’elle ait été prise au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article 45 précité au point 2, lequel a pour seul effet de faire naître une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de rendre irrégulière une décision expresse ultérieure. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la décision expresse du 20 avril 2023 n’a pas été régulièrement notifiée au requérant, dès lors qu’elle est produite dans la présente instance, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu’elle s’est substituée à la décision implicite.
6. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021 et modifiée par la décision du 1er juillet 2021, M. A… a accordé à M. D… E…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, adjoint au chef de bureau des décrets de naturalisation, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
8. La décision du 20 avril 2023 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite.
10. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’établissement durable en France des intérêts personnels et familiaux du postulant ainsi que les renseignements défavorables concernant son comportement. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au respect par l’intéressé de ses obligations fiscales.
11. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. F… le ministre de l’intérieur a estimé que le comportement de l’intéressé, au regard de ses obligations fiscales, était sujet à critiques, dès lors qu’il a déclaré à charge à l’administration fiscale ses deux enfants alors qu’il a déclaré simultanément une pension alimentaire les concernant, pour l’année 2021.
12. Il est constant que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, M. F… a déclaré ses enfants vivant en garde alternée à sa charge, alors qu’il a versé une pension alimentaire les concernant de manière simultanée à leur mère. M. F… soutient qu’il a régularisé sa situation et qu’il vit de nouveau avec la mère de ses enfants, bénéficiant ainsi à tort d’une majoration de son nombre de part et d’une déduction fiscale de pension. Si l’erreur n’a été commise qu’une année, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 11 pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, eu égard à son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la faveur de la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Compte tenu du motif de la décision attaquée, qui est de nature, à lui seul, à la justifier, les circonstances, invoquées par M. F…, qu’il vit en France depuis 2010, qu’il y a fixé le centre de ses intérêts et qu’il est professionnellement intégré sont sans incidence sur la légalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2023 ajournant à deux la demande de naturalisation présentée par M. F… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S.MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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