Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2506162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son enfant E… F… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son enfant, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’ incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5, R. 411-4, R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise qui a été mis en demeure de défendre le 26 mai 2025 n’a pas produit d’écritures.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 12 février 2026 pour Mme B… après la clôture d’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Keufak Tameze représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 9 octobre 1980, a déposé une demande de regroupement familial le 19 mai 2022 au profit de son enfant G…. Par une décision du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’espèce, Mme B… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 19 janvier 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment les décisions prises au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée rejetant la demande de regroupement familial de Mme B… que celle-ci vise l’article L. 434-7-1° et l’article R. 434-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que le revenu mensuel moyen de l’intéressée au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande s’élève à 1 497,31 euros bruts pour trois personnes, au lieu des 1 709 euros requis par la réglementation. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les motifs et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de la requérante. La circonstance que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur quant à la date de dépôt de la demande de regroupement familial, en mentionnant à tort le 31 février 2023 au lieu du 19 mai 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). ».
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant la décision attaquée, statué sur des contestations de caractère civil, ni sur des accusations en matière pénale. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière violant ces stipulations est donc inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. (…). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ». L’article R. 434-4 du même code dispose : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. Par ailleurs, les ressources sont calculées selon la taille totale de la famille du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du 19 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré le dossier complet de Mme B… le 30 mars 2023. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressée doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois de mars 2022 au mois de février 2023, en tenant compte de la taille de la famille, soit trois personnes.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu que les ressources de Mme B… ne sont pas suffisantes au regard des dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande est inférieure au SMIC mensuel brut, puisqu’elle est de 1497,31 euros bruts pour trois personnes au lieu des 1709 euros requis en application de ces dispositions.
Si Mme B… soutient que ses ressources sont suffisantes, elle ne l’établit pas sur la période courant du mois de mars 2022 au mois de février 2023, par la seule production d’un bulletin de salaire de mars 2022 d’un montant de 1423,08 euros brut et du seul avis d’imposition pour les revenus de l’année 2023. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle répondait aux conditions de ressources. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 434-7, L. 434-8, et R. 434-4 et l’erreur de droit doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 16 de cette même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents, qui sont titulaires à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre ses parents séjournant en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un titre d’une durée de validité d’au moins un an, cette autorisation ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer auprès d’autres personnes dans son pays d’origine. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt.
En l’espèce, Mme B… fait valoir que ses deux enfants ne vivent pas ensemble et sont séparés depuis leur naissance, que le père des enfants est décédé, qu’elle tente de maintenir les liens avec ses enfants. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les ressources de la requérante sont inférieures à celles requises par la réglementation et ne lui permettent ainsi pas d’accueillir l’enfant dans des conditions satisfaisantes. En outre, l’intéressée soutient elle-même être arrivée en France depuis dix ans et a ainsi vécu durablement éloignée de sa fille. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B…, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par sa décision ni porté une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de sa fille.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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