Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à percevoir des droits sociaux, dans un délai de 5 cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande de l’intéressé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Ghelma renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation de la requête de M. A.
Article 3 :
Article 4 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Ghelma sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Ghelma renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane.
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505089
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Technicien ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pharmacie ·
- Lieu
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Chine ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Résolution ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Intérêt
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Urgence ·
- Commission nationale ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grande école ·
- Classes ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Aérodrome ·
- Construction ·
- Parc ·
- Panneaux photovoltaiques
- Aide médicale urgente ·
- Urgence ·
- Hélicoptère ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Réquisition ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.