Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 nov. 2025, n° 2419062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 4 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation, dès lors que son logement est bien insalubre.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- l’intéressé n’établit pas que son logement serait insalubre ;
- il n’établit pas avoir demandé sa mutation dans le parc locatif social ;
- son dossier est incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Amat a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a, le 10 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 20 juin 2024, rejeté cette demande au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de démontrer que son logement actuel serait insalubre, qu’il n’établit pas l’inadaptation de celui-ci à sa situation de handicap et qu’il n’a pas effectué de demande d’échange de logement social au préalable. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Si le préfet soutient que la requête de M. B… n’est pas accompagnée de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été produite par le préfet dans son mémoire en défense. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». La requête de M. B… contient l’exposé des raisons pour lesquelles il conteste cette décision et doit être regardée comme en demandant l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tirée de l’absence de conclusions à fin d’annulation dans la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. »
6. Aux termes du VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / (…) / Le directeur général de l’agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés. (…) ». Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, en ce qui concerne le caractère impropre à l’habitation, l’insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d’exemple, un « document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole , le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ».
7. Si M. B… fait valoir que son logement est affecté de problèmes d’insalubrité, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces produites à l’appui de son recours devant la commission de médiation de Paris, que le logement occupé aurait été frappé par un arrêté préfectoral d’insalubrité ou que le directeur général de l’agence régionale de santé ou du service communal de l’hygiène ait été saisi aux fins d’établissement du rapport mentionné à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique au vu duquel se prononce la commission de médiation, en vertu des dispositions précitées du VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’est invoquée l’insalubrité d’un logement, ou que le requérant ait produit tout autre document démontrant l’insalubrité ou la dangerosité du logement ou de l’immeuble. A cet égard, les photographies produites ne peuvent être regardées comme suffisantes pour fonder la qualification de son logement comme insalubre. Ainsi, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté. En outre, s’il est constant que le requérant est en situation de handicap il n’établit ni même n’allègue dans sa requête le caractère inadapté de son logement à son handicap.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation et en apportant les éléments de preuve mentionnés par la décision de la commission de médiation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
AMAT
La greffière,
signé
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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