Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2404330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision refusant de l’autoriser à résider en France et est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née en 1988 et entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2023, a présenté une demande de protection internationale qui a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 5 avril et 12 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation de résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. G D, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme F, cheffe du service d’immigration et d’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le 25 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F n’était pas compétente pour signer la décision refusant l’autorisation de résider manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision refusant l’autorisation de résider comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 25 novembre 2024, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Il ne résulte pas davantage de ces éléments que le préfet de la Côte-d’Or se soit estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Les erreurs de droit alléguées à ce titre doivent par suite être écartées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision refusant d’autoriser Mme C à résider en France n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’éloignement, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation et se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Les erreurs de droit alléguées à ce titre doivent par suite être écartées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Tout d’abord, si Mme C déclare être mariée à M. E, ressortissant angolais ne résidant pas en France, son éloignement n’a en tout état de cause pas pour conséquence de la séparer de son époux qu’elle pourra le cas échéant retrouver en Angola, pays dont ils ont tous deux la nationalité et dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Ensuite, la requérante n’a pas produit d’élément de nature à établir qu’elle serait significativement insérée personnellement, socialement ou professionnellement en France. Enfin, sa demande d’asile ayant été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C ne dispose plus du droit de se maintenir en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme C, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas, par les seuls arguments qu’elle expose, la réalité ou l’actualité des risques qu’elle serait, selon elle, susceptible d’encourir en cas de retour en Angola. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Côte-d’Or et à Me Weber.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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