Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2310702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
Par une production, enregistrée le 30 avril 2025 le département de Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 7 avril 2025, il a attribué à Mme A une carte mobilité mention « stationnement » valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2031.
Par un courrier adressé le 2 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 2 mai 2025 et dont il a été accusé réception le 16 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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