Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C B, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire et la directrice ou la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire ont, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’indus d’allocation de soutien familial, d’allocation de logement familial, d’allocations familiales et de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération d’un indu et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 518,33 euros, ensemble la décision rejetant le recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la directrice de la caisse de lui restituer les sommes recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les indus sont insuffisamment motivés ;
— hormis durant la période allant de décembre 2022 à mars 2023, sa fille D n’a pas quitté son domicile.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale, ce qui implique l’inopérance des moyens dirigés contre cette dernière ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions dirigées contre les indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
— les moyens soulevés par Mme B concernant les autres indus ne sont pas fondés.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur les prestations familiales :
1. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l’allocation de soutien familial ; () ".
2. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige qui oppose Mme B à la caisse d’allocations familiales de la Loire en ce qui concerne les indus d’allocation familiale et d’allocation de soutien familial, lesquels relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre ces indus, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les autres indus :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que le silence gardé sur ses recours administratifs préalables, obligatoirement prévus en matière de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement par les articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, a fait naitre des décisions implicites qui se sont intégralement substituées, la requérante ne peut utilement soutenir que les décisions initiales des 3 mars 2023, 15 mars 2023 et 12 avril 2023 sont insuffisamment motivées. En l’absence de sollicitation de la communication des motifs, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut non plus utilement soutenir que les décisions implicites rejetant ses recours administratifs n’ont pas donné lieu à motivation.
4. En deuxième lieu, la décision du 15 avril 2023 ordonnant la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022, qui vise le décret n° 2022-1568, mentionne la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée, ainsi que le motif et de la période sur laquelle porte la récupération. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que la décision implicite rejetant le recours gracieux n’est pas elle-même motivée est sans incidence.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales () sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. () ». Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l’aide personnelle au logement, il n’est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales ». Aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; () ".
6. Il résulte de l’instruction, en particulier le courriel du 15 mars 2024 et le courrier du 21 mai 2024, que les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement en litige sont liés, notamment pour la période allant de décembre 2022 à mars 2023, au recalcul des droits de Mme B qui a exclu la prise en compte de sa fille D en raison de l’obtention d’un droit personnel à prestations de celle-ci à compter du 1er août 2022, laquelle, bien que domiciliée chez sa mère après avoir déclaré être en concubinage, est prise en compte dans le foyer constitué avec M. E et une enfant prénommée Myriam née en 2022 pour le versement du revenu de solidarité active dont elle demandé à bénéficier ainsi que la prime de naissance notamment. Ainsi, en se bornant à soutenir que " D habitait chez [elle] et y réside toujours ", la requérante ne conteste pas utilement le motif des indus qui est tiré de l’impossibilité de cumuler le bénéfice d’allocations et de prestations entre plusieurs foyers en application des dispositions précitées. Elle ne conteste pas plus utilement ce faisant le motif de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 qui est lié à la remise en cause de son droit à revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de cette année-là, en application de l’article 3 du décret n° 2022-1568 susvisé. Par suite, le surplus des conclusions de la requête, y compris celles en restitution et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux indus d’allocation familiale et d’allocations de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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