Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2505259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer l’annulation du rejet tacite opposé par le maire de la commune de Mouans-Sartoux à son recours gracieux formé le 16 mai 2025 demandant le retrait de l’arrêté n° 006 084 24 D0034 du 22 avril 2025 accordant à la SCI EE2 un permis de construire en vue de la réalisation d’une villa dénommée « Cerisier 3 » avec garage et piscine, sur un terrain situé 971 chemin de Pinchinade à Mouans-Sartoux (06370).
Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, déclaré maintenir la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Mouans-Sartoux, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Orlandini, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister purement et simplement de son déféré et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Mouans-Sartoux présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en référé enregistrée sous le n° 2505260 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée, et l’ordonnance de rejet rendue le 17 octobre 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ;(…) ».
Sur le désistement :
2.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.
il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à la commune de Mouans-Sartoux, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2505259 du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Mouans-Sartoux la somme de 500 (cinq cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Mouans-Sartoux et à la société civile immobilière EE2.
Fait à Nice, le 24 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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