Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2317315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 5 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 mai 2023 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par Mme B… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a apporté une aide au séjour irrégulier de son concubin depuis 2022.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B… a aidé son concubin, entré en France le 15 juin 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, à se maintenir sur le territoire français dans des conditions irrégulières, de mai 2022 jusqu’au 4 janvier 2023, date à laquelle il a présenté sa première demande de titre de séjour, obtenu le 22 janvier 2024. La circonstance de ce que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane du concubin ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte l’aide apportée par Mme B… au séjour irrégulier de son concubin, lors de l’examen de l’opportunité d’accorder à Mme B… la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a vécu à son domicile avec son concubin à compter de mai 2022, mois au cours duquel elle a donné naissance à leur enfant, et que son concubin a cherché à régulariser sa situation dès le 4 janvier 2023 en présentant une demande d’admission exceptionnelle au séjour, antérieurement à la décision attaquée, de sorte que l’aide au séjour irrégulier que Mme B… a apportée à son concubin ne concerne qu’une courte période de huit mois. Dès lors, il ne saurait être retenu à l’encontre de la requérante le fait qu’elle s’est installée avec son concubin, au moment de la naissance de leur enfant et a vécu avec lui alors qu’il était en situation irrégulière pendant une courte période de huit mois. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation en raison de l’aide qu’elle a apportée au séjour irrégulier de son concubin à compter de 2022, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réexamine la demande de naturalisation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Taxe d'habitation ·
- Réunion des familles ·
- Légalité externe ·
- Meubles ·
- Bonne foi ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Charte ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Défense ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Micro-entreprise
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Condition ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.