Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2305350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2023 et le 7 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la première échéance de remboursement du prêt d’un montant de 7 500 euros qui lui a été consenti.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’aide accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit, est irrecevable ;
— la convention attributive de subvention, signée par M. A, ne prévoit pas qu’une remise gracieuse puisse être octroyée.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision attributive du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 5 février 2021, M. B A s’est vu attribuer une aide, destinée aux micro-entreprises et aux associations, au titre du fonds Région Unie, prenant la forme d’une avance remboursable d’un montant de 7 500 euros. Par un courrier du 24 mars 2023 adressé au centre des finances publiques dont dépend la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. A a sollicité la remise gracieuse de la première échéance de remboursement correspondant à une somme de 2 500 euros. Le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 28 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête, M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’aide accordée. Cette requête, qui contient, ainsi, l’exposé d’un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en rejetant sa demande de remise gracieuse, n’est pas irrecevable, contrairement à ce que fait valoir la région en défense. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un courrier du 24 mars 2023, M. A a sollicité la remise gracieuse de la première échéance de remboursement, correspondant à une somme de 2 500 euros, de l’aide qui lui a été versée au titre du Fonds Région Unie dont le remboursement lui était réclamé, en se prévalant de sa situation financière. Toutefois, en tout état de cause, il ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête qui viendrait établir sa situation d’impécuniosité. Dès lors, le requérant n’établit pas que c’est à tort que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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