Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2410115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme E… A… B…, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour la jeune D… G… en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse-non français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à la jeune D… G… le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est justifié de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation à l’égard d’un citoyen de l’UE/EEE ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la demandeuse de visa.
Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… B…, ressortissante italo-camerounaise, a présenté pour la jeune D… G…, qu’elle présente comme sa fille adoptive, un visa d’entrée et de court séjour en qualité de membre de la famille d’une citoyenne de l’Union européenne auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision du 18 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 27 novembre 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Ces dispositions impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite du sous-directeur des visas doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Yaoundé, tiré de ce que la demandeuse de visa n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un lien familial avec le citoyen de l’UE/EEE ou suisse dont elle déclare être membre de famille.
D’une part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». L’article L. 232-1 du même code dispose : « (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) » L’article L. 233-2 du même code dispose : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) » Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. »
Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier du lien de filiation de la demandeuse de visa à son égard, Mme A… B…, ressortissante italienne, produit un jugement d’adoption n° 1064/Civ, rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Mfoundi, de la jeune D… G… à son bénéfice et celui de son conjoint M. C… F…. La requérante produit également l’acte de naissance de la demandeuse de visa comportant en marge la transcription du jugement d’adoption, et son passeport. Les mentions de l’ensemble de ces documents sont concordantes. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause l’authenticité des actes produits et du jugement d’adoption, Mme A… B… est fondée à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 4 pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à la jeune D… G… le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 660 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas née le 27 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 660 (six cent soixante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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