Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rezgui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2025 du préfet de police portant refus d’habilitation pour l’accès à la zone de sûreté transmanche ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation d’accès à la zone transmanche pour une durée de dix-huit mois dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision du préfet de police l’empêche de travailler, alors que l’habilitation est nécessaire à l’exercice de son métier;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa mise en examen n’est pas à elle seule de nature à justifier un tel refus ; qu’il a reçu de bonnes appréciations professionnelles et n’a jamais fait l’objet en dehors de cette procédure judiciaire d’aucune mise en cause ni garde à vue ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant ne démontre pas le caractère indispensable de l’habilitation qui lui a été refusée, ni ne démontre qu’il ne pourrait pas exercer un autre emploi au sein de la société SNCF Gare et Connexions. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2509241 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— l’arrêté n° 2023-01319 du 30 octobre 2023 portant création et délimitation d’une zone de sûreté permanente au sein de la gare de paris-Nord au titre du régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe transmanche ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025 à 10h en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bailly, juge des référés ;
— les observations de Me Rezgui, avocat de M. B, qui reprend le terme de ses écritures ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a déposé le 7 octobre 2024 une demande d’habilitation de M. B, employé en qualité de responsable sécurité coactivité au sein de l’unité de gestion de la gare du Nord à Paris, en vue de lui permettre l’accès à la zone de sûreté de la partie française de la liaison fixe transmanche en Gare du Nord. Par une décision du 14 mars 2025, le préfet de police a cependant refusé cette demande d’habilitation au motif que M. B a été mis en examen pour blanchiment aggravé pour des faits commis entre le 1er janvier 2022 et le 10 juin 2024 et que cet élément était de nature à faire peser un risque sécuritaire sur la zone de sûreté située en gare du Nord. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B fait valoir que l’habilitation litigieuse est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, s’il peut être tenu pour acquis que la détention de cette habilitation est indispensable à l’exercice des fonctions actuelles exercées par M. B au sein de la gare de Nord, il n’établit pas qu’il ne pourrait exercer d’autres fonctions équivalentes en termes de responsabilité et de rémunération dans une autre gare, alors qu’il a été recruté en qualité d’attaché technicien supérieur transport mouvement sous contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2006, ni même qu’en l’absence d’habilitation il risquerait d’être licencié. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 16 avril 2025
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509234
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