Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 à 8h45 (heure de Mayotte),
M. E… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 1967/2026 du 23 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les réponses apportées par M. D… aux questions du juge des référés, qui explique s’inquiéter pour ses enfants car il est retenu depuis plusieurs jours, en son absence c’est un voisin qui s’occupe d’eux et il espère qu’ils vont bien à l’école,
— et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant comorien né en 1989 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…). ».
Il résulte de l’instruction que la compagne de M. D… est venue en janvier 2023 à La Réunion avec leur dernier enfant, né à Mayotte en 2022, dans le cadre d’une évacuation sanitaire afin que cet enfant puisse être soigné. Si elle s’est maintenue ensuite sur le territoire réunionnais, il résulte de l’instruction qu’elle y réside en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 aout 2027 et travaille comme agente polyvalente pour la commune de Saint-Denis. M. D… est quant à lui resté à Mayotte avec leurs deux autres enfants, nés en 2015 et 2017. Il résulte de l’instruction que ces enfants sont scolarisés à Mayotte où ils ont passé la majeure partie de leur vie. M. D… démontre contribuer à leur éducation et à leur entretien. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que les enfants du couple seront isolés à Mayotte si l’obligation de quitter le territoire prise à l’égard de M. D… est exécutée, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit de M. D… par le préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait présenté une demande d’admission au séjour qui serait en cours d’instruction. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. D… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 1967/2026 du 23 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’État versera à versera à M. D… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. A… C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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