Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2202144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 17 février 2022 et le 1er août 2023, M. C B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande d’autorisation de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 7 novembre 1997, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté auprès de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Saint-Nazaire, une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse, Mme D, le couple s’étant marié au Mali le 16 juillet 2020. Le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 28 mai 2021 dont le requérant demande au tribunal l’annulation, a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 mars 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au signataire de la décision attaquée à l’effet de signer les décisions de cette nature. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, de façon suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser la demande d’autorisation de regroupement familial de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . A termes de l’article R. 434-6 dudit code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte des pièces du dossier que M. B s’est marié le 16 juillet 2020 à Bamako avec Mme D, ressortissante malienne, qui est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2020 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « étudiant » valide du 5 septembre 2020 au 5 septembre 2021. Toutefois, l’article R. 434-6 précité subordonne le bénéfice du regroupement familial sans recours à la procédure d’introduction à la condition que, lors du mariage, le conjoint du demandeur se trouve en France en situation régulière, sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an. Or, Mme D ne résidait pas régulièrement en France, au moment du mariage, sous couvert de l’un des titres visés par l’article R. 434-6 précité, soit une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors que la demande de regroupement familial a été présentée sur le fondement de l’article R. 434-6 précité mais dont elle ne remplissait pas l’une des conditions, le préfet, en la rejetant pour ce motif, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait et a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, en troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D réside régulièrement en France aux côtés de son époux, à la date de la décision attaquée, sous couvert d’un visa de long séjour. Si M. B et son épouse, Mme D, ont eu un enfant, né le 29 avril 2021, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille. Ainsi, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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