Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2025, n° 2516463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 à 19 heures 28, Mme A B, représentée par Me Anne Rocha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui la convoquer en vue du retrait de son titre de séjour fabriqué dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente du retrait effectif de son titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a été informée du renouvellement de son titre de séjour par un courriel des services de préfecture du 13 novembre 2024 mais, depuis lors, elle n’a pu en obtenir la remise en dépit d’un rendez-vous à cet effet fixé le 9 janvier 2025 et le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivré est venu à expiration le 6 juin 2025 ; elle effectue un déplacement professionnel à Genève (Suisse) du 1er juin au 13 juin 2025 et craint de faire l’objet d’un contrôle lors de son retour en train, prévu le dimanche 15 juin ;
— la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit au travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante brésilienne née le 1er avril 1976, qui dirige une entreprise individuelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a été informée du renouvellement de son titre de séjour et de sa fabrication par un courriel des services de la préfecture de police du 13 novembre 2024 et a pris un rendez-vous pour le retirer le 9 janvier 2025. Toutefois son titre de séjour n’a pas pu lui être remis et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 6 juin 2025 lui a été délivré.
Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente du retrait effectif de son titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu’il y a plus de deux ans qu’elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour et plus de sept mois qu’elle a été invitée à prendre rendez-vous pour venir le retirer à la préfecture de police et qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 7 juin 2025 alors qu’elle est en déplacement professionnel à Genève (Suisse) du 1er juin au 13 juin 2025 et craint de faire l’objet d’un contrôle lors de son retour en train, prévu le dimanche 15 juin. Il résulte de ces éléments, en particulier de leur chronologie, que Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en prévoyant de faire un déplacement en Suisse du 1er au 15 juin 2025 et en partant effectivement le 1er juin, alors que son récépissé venait à expiration le 6 juin 2025 et qu’elle était confrontée depuis janvier 2025 à des difficultés dans ses démarches en vue d’obtenir la remise de son titre de séjour, et en ne saisissant le juge des référés que tardivement le vendredi 13 juin 2025 à 19 heures 28. Dans ces conditions, alors qu’elle pouvait et pourra saisir, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative,
Mme B ne peut être regardée comme remplissant la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures est remplie. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516463/9
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