Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2504861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 17 octobre 2002, entré en France au mois de mars 2019 alors qu’il était âgé de seize ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Mayenne à compter du 3 juin 2019 puis a conclu à sa majorité un contrat jeune majeur avec le même département, courant jusqu’au 7 juillet 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état des éléments propres à la situation personnelle de M. C…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Par suite, cette décision satisfait aux exigences légales de motivation, tout comme, en conséquence, et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613 1 précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en cause doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision du 9 janvier 2024 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C…. A cet égard, si la préfète n’a pas mentionné la circonstance que l’intéressé disposait d’une promesse d’embauche unilatérale, il ressort des pièces du dossier qu’elle a procédé à un examen circonstancié de la demande au regard des éléments dont elle avait connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, par l’autorité préfectorale, de la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser à M. C… la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifiait pas, d’une part, de son état civil conformément aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, du caractère réel et sérieux de son parcours de formation au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le parcours de formation de M. C… a été marqué, au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, par de nombreuses absences, ne permettant pas une évaluation fiable de son apprentissage. En se bornant à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu’il est parvenu jusqu’en terminale de bac professionnel et a réussi à signer un contrat avec une entreprise locale dans le domaine du bâtiment, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif opposé par l’autorité préfectorale à sa demande de titre de séjour, tiré de l’absence de justification du caractère réel et sérieux de son parcours de formation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la préfète de la Mayenne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait, à lui seul, à fonder la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que M. B…, entré en France au mois de mars 2019 alors qu’il était âgé de seize ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Mayenne à compter du 3 juin 2019. S’il fait valoir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts, les attestations qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il avait développé en France, à la date de la décision attaquée, des relations personnelles et familiales anciennes, stables et intenses. Par ailleurs, les promesses d’embauche qu’il produit sont insuffisantes pour justifier d’une réelle intégration professionnelle. Enfin, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où réside son père et sa mère. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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