Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2521514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2521514, M. B… C…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer la demande dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de violence généralisée aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle qui prévaut en Haïti, où il est isolé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
elle est insuffisamment motivée,
l’identité du demandeur de visa et la réalité des liens familiaux sont établies par les documents produits,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés, et relève l’absence de dépendance matérielle et personnelle du demandeur, majeur, avec sa mère et l’impossibilité d’apprécier la situation réelle de ce dernier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 11 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Rochiccioli, représentant M. C…, qui a fait valoir que le motif de refus consulaire, que n’a pas repris le ministre, est en tout état de cause infondé et que les nouveaux motifs invoqués dans le mémoire en défense ne relèvent pas de l’ordre public et sont entachés d’erreur de droit,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a, par décision du 12 décembre 2024, autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de M. B… C…, ressortissant haïtien né le 10 août 2004, fils de Mme D… A…, ressortissante haïtienne née le 23 mai 1967 titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 janvier 2026. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) le 17 février 2025. Sa demande a été rejetée par décision du 7 novembre 2025 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comportent) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 11 décembre 2025 du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, eu égard au temps écoulé depuis que Mme A… a obtenu l’autorisation de regroupement familial pour son fils, aux diligences accomplies par les intéressés en vue de l’obtention du visa litigieux, à l’état de santé de l’intéressée et à la situation sécuritaire en Haïti, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce.
D’autre part, et alors que le ministre n’a pas repris dans son mémoire en défense le motif opposé par l’autorité consulaire, le moyen tiré de ce que les éléments désormais avancés ne sont pas de nature à justifier légalement le refus de visa litigieux est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince en date du 7 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Hôpitaux ·
- Compétence ·
- Privé ·
- Etablissements de santé ·
- Mère ·
- Établissement hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matière plastique ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Titre exécutoire ·
- Aide
- Contrainte ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Indice de production ·
- Expérience professionnelle ·
- Professionnels des transports ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Asthme ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Doctrine ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Allocation supplementaire ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.