Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C… A… et M. B… D… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Gaye.
Ils soutiennent que :
- M. D… est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ;
- le couple vit dans la maison que Mme A… a achetée à la suite d’un héritage, objet de la taxe foncière en litige ;
- depuis qu’ils se sont pacsés en 2016, Mme A… est exonérée de la taxe foncière et ils ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation située au 14 rue du pavé à Gaye. Elle a été assujettie, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, pour un montant de 547 euros. Par une réclamation du 29 septembre 2023, Mme A… a demandé à être exonérée de cette imposition. Par une décision du 24 octobre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Mme A… et M. D… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties est due à raison de la propriété de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. ».
Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’habitation principale qu’elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dans ces conditions, la circonstance que M. D… est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ne permet en tout état de cause pas aux requérants de bénéficier d’une exonération sur le terrain de la loi fiscale.
Sur l’application de la doctrine administrative :
Mme A… et M. D…, qui contestent la décision par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de Mme A… en faisant application des paragraphes n°40 et 50 de la doctrine BOI-IF-TFB-10-55-10, doivent être regardés comme invoquant également sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de cette doctrine. Cette doctrine a étendu, pour leur habitation principale, le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du même code. Elle précise que cette exonération ne peut être obtenue que lorsque le logement concerné constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité titulaire de l’allocation aux adultes handicapés.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’est pas titulaire de l’allocation aux adultes handicapés et est seule propriétaire de la maison sise 14 rue du pavé à Gaye, laquelle constitue ainsi son bien propre, objet de l’imposition en litige. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que M. D… est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés pour bénéficier, en application de cette doctrine, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A… a été personnellement assujettie. Si les requérants se prévalent également de ce qu’ils ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et de ce que Mme A… bénéficiait jusqu’alors d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… et M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… D… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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