Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2419339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 30 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l’ensemble des retraits de points antérieurs et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions du même ministre portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 15 septembre 2023, 18 décembre 2020, 31 décembre 2020, 5 juillet 2019, 9 février 2018 et 2 août 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l’avis de réception du pli recommandé qui contenait la décision « 48 SI » attaquée, produite par le ministre de l’intérieur, que ce pli a été présenté le 30 octobre 2023 à l’adresse suivante : 1 allée de la Clairière, 72250, Parigné-L’Evêque, qui correspond à celle de M. B, et a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention « avis de passage » figurant sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé. Ainsi et alors que le requérant n’a pas présenté de mémoire en réplique, la décision attaquée 48 SI, laquelle comportait les voies et délais de recours, doit être réputée avoir été valablement notifiée à M. B le 30 octobre 2023, date de la présentation du pli à son domicile. Par cette décision « 48 SI », le ministre a notifié au requérant l’ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l’objet de décisions « 48 » envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l’intéressé et fait courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
5. Ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, le délai de recours contentieux contre les décisions attaquées, d’une durée de deux mois, qui avait commencé à courir à compter du 30 octobre 2023, était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal le 10 décembre 2024. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » à cette dernière date fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à son annulation. Ce caractère définitif fait également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de chacune des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 15 septembre 2023, 18 décembre 2020, 31 décembre 2020, 5 juillet 2019, 9 février 2018 et 2 août 2016 ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d’injonction relatives à ces retraits de points. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cc
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