Rejet 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 mai 2024, n° 2103168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021, le 26 février 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, représentées par Me Reina, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune du Luc-en-Provence a rejeté leur demande indemnitaire préalable du 12 juillet 2021 ;
2°) de condamner la commune du Luc-en-Provence à leur payer la somme de 17 984,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de la commune pour faute est engagée pour n’avoir pas condamné les accès aux étages de l’immeuble en dépit des prescriptions de l’arrêté de péril grave et imminent édicté par son maire, abstention à l’origine, selon elles, du préjudice subi par leur assurée ;
— elles sont subrogées dans les droits de Mme A et sont fondées à condamner la commune du Luc-en-Provence à leur payer la somme de 17 984,12 euros correspondant au remboursement de l’indemnité qu’elles ont allouées à leur assurée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 octobre 2023, la commune du Luc-en-Provence, représentée par Me Reghin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidairement de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier de la qualité et d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable pour cause de prescription.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu :
— Vu les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de renvoi n°2109909 rendue le 24 novembre 2021, par la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Tassy substituant Me Reina représentant les requérantes et de Me Haas substituant Me Reghin représentant la commune du Luc-en-Provence.
Une note en délibéré présentée par Me Reghin a été enregistrée le 12 avril 2024 à 11h46.
Une note en délibéré présentée par Me Andre-Cianfarani a été enregistrée le 17 avril 2024 à 9h23.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un effondrement du sous-sol ayant entraîné un écroulement de terrain le
8 octobre 2014 et l’évacuation consécutive de leurs habitants, les immeubles situés Chemin Saint Honorat au Luc-en-Provence (83340), parcelles cadastrées B n° 239 et 907, ont fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent du 13 octobre 2014 du maire de cette commune décidant notamment que celle-ci ferait sans délai condamner les accès aux étages. Après avoir constaté, le 21 juin 2016, que son appartement avait été vandalisé et que des biens y avaient été volés, Mme C A, l’une des habitantes concernées, assurée auprès des sociétés requérantes, a été indemnisée par celles-ci à hauteur de la somme de 17 984,12 euros. Par la présente requête, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, subrogées dans les droits de Mme A, demandent au tribunal de condamner la commune du Luc-en-Provence à leur payer la somme précitée correspondant au remboursement de l’indemnité qu’elles ont allouée à leur assurée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en recherchant la responsabilité pour faute de la commune pour n’avoir pas condamné les accès aux étages de l’immeuble en dépit des prescriptions de l’arrêté de péril grave et imminent édicté par son maire, abstention à l’origine, selon elles, du préjudice subi par leur assurée.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont produit une copie d’un chèque en date du 11 mai 2017, avec un libellé correspondant à l’indemnisation qu’elles ont versée à Mme A et dont elles demandent, par la présente requête, le remboursement, ainsi que la planche comptable indiquant une date d’encaissement dudit chèque le 16 mai 2017. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Luc-en-Provence, tirée de ce que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ne justifieraient pas de leur qualité d’assureur subrogées et de leur intérêt à agir, doit être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » Selon l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () « . Aux termes de l’article 3 de ladite loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. " Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. La commune du Luc-en-Provence soutient que la prescription est acquise depuis le
30 décembre 2020 à minuit, dès lors que la victime a eu connaissance du sinistre le 21 juin 2016 et que son délai pour agir contre la commune a commencé à courir dès le 1er janvier 2017, et que ce délai s’est éteint le 31 décembre 2020. Il résulte cependant de l’instruction que la victime n’a été en mesure de faire valoir ses droits à indemnisation qu’à la suite des conclusions du rapport d’expertise du 5 septembre 2017 qui a identifié les causes et conséquences des dommages subis. Dans ces conditions, le délai de prescription n’était pas éteint avant le 31 décembre 2021 et l’exception de prescription opposée par la commune du Luc-en-Provence en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité pour faute de la commune du Luc-en-Provence
5. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
6. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’un effondrement du sous-sol ayant entraîné un écroulement de terrain le 8 octobre 2014 et l’évacuation consécutive de leurs habitants, les immeubles situés Chemin Saint Honorat au Luc-en-Provence (83340), parcelles cadastrées B n° 239 et 907, ont fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent du 13 octobre 2014 du maire de cette commune décidant notamment que celle-ci ferait sans délai condamner les accès aux étages. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport dressé le 5 septembre 2017, au contradictoire de la commune du Luc-en-Provence, par le cabinet d’expertises Markezana mandaté par les sociétés requérantes que, Mme A, l’une des habitantes concernées, a été contrainte de quitter son appartement, et qu’en août 2016, alors qu’elle se rendait dans celui-ci, pour récupérer des meubles, elle a constaté que celui-ci a été vandalisé et que des biens y avaient été volés. Il résulte enfin de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, que la commune, contrairement à ce qui est indiqué dans son arrêté de péril, n’a pas condamné les accès aux étages et aux garages, ce qui a permis à des individus de pénétrer dans l’immeuble et vandaliser le logement de la victime. Si la commune fait valoir que l’accès à la résidence était barricadé, rendant de ce fait, inaccessible l’accès aux étages et aux garages, les photos des lieux démontrent le contraire. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’absence de sécurisation des logements et le préjudice lié au vol subi par Mme A doit être regardé comme établi. Par suite, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sont fondées à soutenir que la responsabilité de la commune du Luc-en-Provence doit être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur les préjudices :
7. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». La subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier de la copie d’un chèque établi le 11 mai 2017 libellé à l’ordre de Mme A, que les sociétés requérantes justifient avoir réglé la somme totale de 17 984,12 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices. Par suite, il y a lieu de condamner la commune du Luc-en-Provence à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 17 984,12 euros en remboursement de la somme allouée dans le cadre du préjudice subi par Mme A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 17 984,12 euros à compter du 16 juillet 2021, date de réception par la commune du Luc-en-Provence de sa demande indemnitaire préalable datée du 12 juillet 2021.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le
12 novembre 2021, date de l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Luc-en-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Luc-en-Provence est condamnée à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 17 984,12 euros. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 novembre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La commune du Luc-en-Provence versera à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD et à la commune du Luc-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. B
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Jugement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Langue ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Université ·
- Délibération ·
- Diplôme ·
- Droit privé ·
- Enseignement à distance ·
- Licence ·
- Conseil d'administration ·
- Jury ·
- Cycle ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conseil municipal ·
- Unanimité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Aide sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Forfait
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Suspension des fonctions ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Congé
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Géorgie ·
- Règlement ·
- Information ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Créance ·
- Action sociale ·
- Etablissement public ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.