Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2409391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée, elle méconnait le droit d’être entendu et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas exclu qu’il fasse l’objet de violences s’il devait rentrer en Guinée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant guinéen né le 5 avril 2000, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 6 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. L’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour et a fixé le pays de destination, a été annulé par le présent tribunal qui a enjoint au réexamen de sa situation. Par l’arrêté en litige du 27 novembre 2024, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
4. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. B, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté, que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, M. B a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 27 novembre 2024, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utile sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Par ailleurs, M. B ne justifie pas plus dans la présente instance que devant les policiers être entré en France en 2015 comme il le prétend. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
9. Si M. B indique être présent sur le territoire français depuis 2015, il ne l’établit pas et n’a en tout état de cause pas régularisé sa situation depuis lors. Il a fait l’objet, en 2018, d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée mais qu’il n’a pas exécutée. M. B est célibataire sans enfant à charge. Il ne fait état d’aucun élément d’intégration particulier et la relation d’amitié alléguée avec M. A D, chez qui il dit être hébergé, n’est pas étayée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a établi des liens intenses et stables sur le territoire français. Enfin, il ne prétend pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision d’éloignement ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
11. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète de l’Isère, qui a examiné la situation de M. B au regard de ces textes, se serait crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. » A ceux de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
13. Le requérant, qui se borne à indiquer qu’il n’est pas exclu qu’il fasse l’objet de violences s’il devait rentrer en Guinée, n’apporte pas d’éléments de nature à accréditer l’existence de risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Au regard de sa situation personnelle et familiale exposée au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises les conclusions à fins d’injonction et celles formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Samba Sambeligue et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
E. C Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Forfait
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Recours
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Langue ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Université ·
- Délibération ·
- Diplôme ·
- Droit privé ·
- Enseignement à distance ·
- Licence ·
- Conseil d'administration ·
- Jury ·
- Cycle ·
- Administration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Géorgie ·
- Règlement ·
- Information ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Créance ·
- Action sociale ·
- Etablissement public ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Activité économique ·
- Artisanat ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Commerce ·
- Développement durable ·
- Commune
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Intérêt ·
- Maire ·
- Responsabilité pour faute
- Centre hospitalier ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Suspension des fonctions ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.