Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 et 19 février 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2024, la SCI Langon Moléon, la SCI de Durros, la SCI Le Mirail, la SNC Family games, la SCI Clos Moléon et la SARL Langon 2 autoroutes, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Sud-Gironde a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud-Gironde une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la note de synthèse produite en défense n’est pas assimilable à celle exigée par les articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, privant les conseillers communautaires de la garantie d’être informés ;
- l’interdiction de la sous-destination restauration au sein du secteur à vocation d’activité économique et commerciale n’est pas justifiée au regard de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme ;
- l’interdiction des sous-destinations restauration et artisanat et commerce de détail au sein du secteur à vocation d’activité économique n’est pas justifiée au regard de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme ;
- la restriction de la sous-destination artisanat et commerce de détail au sein du secteur à vocation d’activités économiques et commerciales n’est pas justifiée au regard d’une situation locale au sens de l’article R. 151-33 du code de l’urbanisme ;
- l’interdiction de la sous-destination restauration au sein du secteur à vocation d’activité économique et commerciale et des sous-destinations restauration et artisanat et commerce de détail au sein du secteur à vocation d’activité économique sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- le classement en zone résidentielle du parc de stationnement affecté à l’établissement bancaire et de la construction contigüe est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement en zone résidentielle des parcelles appartenant aux sociétés Langon Moléon, Durros et Clos Moléon est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du sud-Gironde ;
- le nouvel accès programmé par l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 porte atteinte à leur droit de propriété et porte atteinte à la sécurité ;
- le classement en zone résidentielle des terrains couverts par les orientations d’aménagement et de programmation n°1 et 2 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023 et 25 mars 2024, la communauté de communes Sud-Gironde, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par la société Langon 2 autoroutes ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SCI Langon Moléon et les autres sociétés requérantes, et de Me Erkel, représentant la communauté de communes Sud-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 mars 2015, la communauté de communes Sud-Gironde a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. La SCI Langon Moléon et d’autres sociétés, propriétaires sur le territoire de la commune de Langon, demandent l’annulation de la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes a approuvé ce document.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de la communauté de communes ont été destinataires d’une note de synthèse dont le point 11 était consacré à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal en litige. La note comprenait, outre des liens de téléchargement de l’ensemble des pièces composant le document, du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, des avis des personnes publiques associées et consultées, et d’un document récapitulant les modifications postérieures à l’enquête publique, un rappel de l’ensemble de la procédure, des objectifs poursuivis, des modalités de concertation, des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, des avis des communes membres et des personnes publiques associés, de l’avis de la commission d’enquête avec ses réserves et ses recommandations. Cette note leur a été transmise, avec la convocation à la séance du conseil du 20 décembre 2022 par courriel du 14 décembre, dont la communauté de communes a produit en défense la preuve de réception par les conseillers. Dès lors, les moyens tirés du non-respect du délai de convocation et de l’insuffisante information des conseillers avant l’adoption de la délibération attaquée ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».
5. Le règlement du plan en litige interdit, dans les « secteurs à vocation d’activités économiques et commerciales » identifiés au plan de zonage au sein des zones urbaines, les constructions ayant la sous-destination « restauration » et, dans les « secteurs à vocation d’activités économiques », les constructions ayant les sous-destinations « restauration » et « artisanat et commerce de détail ».
6. L’axe 1 du projet d’aménagement et de développement durables du document en litige, intitulé « Garantir un cadre de vie de qualité », comprend notamment les objectifs tendant à « veiller à l’équilibre de l’offre commerciale sur l’ensemble du territoire (localisation/typologie) et renforcer l’offre de commerces de proximité en lien avec l’armature territoriale » et à « répartir de manière équilibrée l’offre en commerces de proximité et assurer une bonne desserte de ceux-ci au sein de l’ensemble du territoire ». L’axe 2, intitulé, « Accompagner le développement de l’économie locale », est décliné notamment selon les objectifs tendant à « Renforcer les activités commerciales en cohérence avec l’armature territoriale assurant un développement équilibré du territoire… », à « Renforcer qualitativement l’offre commerciale et artisanale au sein des polarités existantes… » et à « Recentrer le développement des commerces de proximité en centre-ville, rechercher une complémentarité avec les activités de périphérie et lutter contre la vacance commerciale… ».
7. Il ressort du rapport de présentation, librement accessible sur le site Géoportail de l’urbanisme, que le règlement et le plan de zonage ont été établis selon une « gradation de la mixité fonctionnelle des espaces » partant du centre des communes vers les zones les plus éloignées.
8. Ainsi, il ressort du plan de zonage concernant Langon que les constructions ayant les sous-destinations « restauration » et « artisanat et commerce de détail » sont autorisées dans les secteurs de mixité des fonctions renforcée, correspondant au centre-ville, autorisées sous conditions dans les secteurs de mixité de fonctions sommaire, correspondant aux secteurs d’habitation entourant le centre-ville, puis interdites dans les secteurs plus éloignés, en particulier dans les secteurs cités au point 5. Cette interdiction est donc en cohérence avec les axes 1 et 2 du projet d’aménagement et de développement durables qui tendent, d’une part, à veiller à l’équilibre de l’offre commerciale sur l’ensemble du territoire et à répartir de manière équilibrée l’offre en commerces de proximité et, d’autre part, à recentrer le développement des commerce de proximité en centre-ville et à rechercher une complémentarité avec les activités de périphérie et à lutter contre la vacance commerciale.
9. Si l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables prévoit également des objectifs tendant à « renforcer l’attractivité des ZAE communautaires existantes et proportionner les futures créations ou extensions aux besoins identifiés permettant un développement notamment de l’industrie et de l’artisanat, garant d’un maintien du taux d’emploi sur le territoire et participant au rapprochement du lieu de vie au travail », et à « développer des services et équipements liés aux ZAE », ces objectifs n’impliquent pas que les constructions ayant la sous-destination « restauration » soient autorisées dans ces zones. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort du point 1.2 des dispositions communes du règlement du plan en litige que lorsqu’une destination est interdite dans une zone, les établissements de restauration existants ne sont pas « supprimés » dans ces secteurs. Sont seulement interdites les constructions nouvelles, les extensions et annexes des constructions existantes, sauf si elles sont autorisées sous condition, et les changements de destination vers la destination interdite.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction des constructions ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail » dans les secteurs à vocation d’activités économiques ou celle de restauration dans les « secteurs à vocation d’activités économiques et commerciales » seraient incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale du Sud-Gironde. La seule circonstance que la restauration est exclue du champ couvert par le document d’aménagement artisanal et commercial ne caractérise pas en soi une incompatibilité avec les objectifs du SCOT.
11. Il résulte de ce qui précède que les auteurs du plan en litige pouvaient, sans incohérence avec les objectifs du SCOT ou ceux du projet d’aménagement et de développement durables, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, interdire, dans les secteurs à vocation d’activités économiques et commerciales, les constructions ayant la sous-destination « restauration » et, dans les secteurs à vocation d’activités économiques les constructions ayant la sous-destination « restauration » et celles ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail ».
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-33 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / 1° Les types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».
13. Le règlement du plan en litige autorise, dans les « secteurs à vocation d’activités économiques et commerciales » identifiés au plan de zonage au sein des zones urbaines, les constructions ayant la sous-destination « artisanat et commerce de détail » à condition, d’une part, de ne pas apporter de nuisances pour le voisinage et, d’autre part, qu’elles soient d’une surface de plancher minimale de 400 m² dont 400 m² minimum de surface de vente.
14. D’une part, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan en litige ont entendu veiller à l’équilibre de l’offre commerciale sur l’ensemble du territoire, renforcer l’offre de commerces de proximité, recentrer le développement de ces commerce de proximité en centre-ville, rechercher un complémentarité avec les activités en périphérie, lutter contre la vacance commerciale et maîtriser l’installation des commerces alimentaires de proximité en périphérie. Ainsi, la restriction exposée au point précédent doit être regardée comme justifiée en fonction de situations locales au sens de l’article R. 151-33 du code de l’urbanisme.
15. D’autre part, le schéma de cohérence territoriale du sud-Gironde s’est fixé pour objectifs, concernant la zone de Moléon à Langon dans laquelle sont implantées les sociétés requérantes, de renforcer l’offre commerciale et artisanale complémentaire à celle proposée en centre-ville, de stopper l’implantation et le développement d’activités alimentaires en périphérie et de favoriser le développement d’activités de vente d’ameublement et d’équipement de la maison. Dans ces conditions, la restriction exposée au point 13 concourt à la réalisation de ces objectifs et n’est donc pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du sud-Gironde.
16. Enfin, la différence de traitement entre commerces selon qu’ils ont une surface de vente de plus ou moins 400 m² est justifiée, au regard de l’objectif poursuivi, rappelé aux points précédents, dès lors qu’ils ne sont pas dans la même situation. Il ressort du tome du rapport de présentation consacré à la justification des choix, librement accessible sur le Géoportail de l’urbanisme, que ces secteurs, dans lesquels est imposé la restriction rappelée au point 13, ont été choisis en raison de leur accessibilité, de leur desserte et de leur capacité de stationnement permettant de répondre aux besoins de développement d’activités correspondant à des activités économiques ou commerciales qui ne peuvent s’implanter dans les centres-villes et centres-bourgs pour des problématiques d’accessibilité, de stationnement et de nuisances potentielles. Dans ces conditions, la restriction en litige ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité.
17. En quatrième lieu, les interdictions et restrictions exposées aux points 5 et 13, limitées à certains secteurs des zones urbaines du plan en litige, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire tout commerce de manière générale et absolue mais consistent à interdire des types ciblés de commerces dans certaines parties du territoire ou à prescrire un minimum de surfaces de vente. Ces restrictions répondent, ainsi qu’il a été dit précédemment, aux objectifs des auteurs du plan local d’urbanisme, lesquels visent à assurer une complémentarité des commerces entre centre bourg et périphérie et à préserver l’attractivité des centres-bourgs. Dans ces conditions, ces interdictions et restrictions ne portent pas d’atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
18. En cinquième lieu, l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dispose : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
19. Selon les sociétés requérantes, le classement des parcelles cadastrées AM n° 303, 310, 328, 344, 527, 528, 558, 617, 619 en zone à vocation résidentielle seraient incompatibles avec le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT du sud-Gironde. Cependant, et d’une part, si le schéma du DOO du SCOT dont elles se prévalent identifie le site de Moléon comme un site périphérique de niveau 1 en termes d’activités commerciales, il ne permet pas d’identifier de manière certaine l’ensemble parcellaire comme participant à la réalisation de ses objectifs. D’autre part, le schéma prévoit de favoriser l’utilisation de surfaces commerciales vacantes et non d’étendre la zone de commerciale, alors que l’ensemble parcellaire en litige est dépourvu de construction. Dans ces conditions, le classement de cet ensemble de parcelles en zone résidentielle n’est pas incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du sud-Gironde.
20. En sixième lieu, ce même ensemble de parcelles, situé en secteur à vocation résidentielle de la zone urbaine du plan en litige, est affecté d’une orientation d’aménagement et d’orientation qui prévoit la création d’un nouveau quartier comprenant exclusivement des constructions à usage de logement.
21. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en se bornant à soutenir que le schéma de cohérence territoriale prévoit d’accueillir des commerces dans ce secteur, les sociétés requérantes n’établissent pas que cette orientation d’aménagement et de programmation serait illégale.
22. D’autre part, si cette orientation d’aménagement et de programmation prévoit que la desserte des constructions s’effectuera par la création d’une entrée unique en partie est du projet, matérialisée sur le schéma de l’OAP, la circonstance que cette entrée donne sur des voies privées appartenant aux requérantes n’est pas en elle-même de nature à porter atteinte à leur droit de propriété. L’atteinte à la sécurité des usagers des voies en question n’est pas davantage caractérisée.
23. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l’ensemble composé des parcelles cadastrées AM n° 303, 310, 328, 344, 527, 528, 558, 617, 619, actuellement non bâties, jouxte lui aussi la partie de la zone commerciale qui s’étend au-delà de la route départementale, il appartient à la même vaste zone pavillonnaire qui s’étend à l’ouest et au sud. Dès lors, en classant en secteur résidentiel ces parcelles, grevées par l’orientation d’aménagement et de programmation n°1, les auteurs du plan en litige n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce classement n’est pas non plus incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale.
24. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée D n°82, actuellement aménagée comme aire de stationnement, jouxte au nord la partie de la zone commerciale qui s’étend au-delà de la route départementale, elle appartient à une vaste zone pavillonnaire qui s’étend au sud et à l’ouest. Dans ces conditions, en la classant en zone urbaine résidentielle, les auteurs du plan en litige n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, si les requérantes soutiennent que ce parc de stationnement est indispensable à l’agence bancaire à proximité immédiate, le règlement du secteur résidentiel n’interdit pas les activités de service mais les soumet seulement à l’obligation de ne pas créer de nuisance pour le voisinage.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Langon Moléon et les autres sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sud-Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SCI Langon Moléon et les autres requérantes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Sud-Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Langon Moléon et autres est rejetée.
Article 2 : La SCI Langon Moléon, la SCI de Durros, la SCI Le Mirail, la SNC Family games, la SCI Clos Moléon et la SARL Langon 2 autoroutes verseront à la communauté de communes Sud-Gironde une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Langon Moléon, à la SCI de Durros, la SCI Le Mirail, à la SNC Family games, à la SCI Clos Moléon et à la SARL Langon 2 autoroutes et à la communauté de communes Sud-Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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