Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2314953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 28 novembre 2024, Mme C D et M. A E, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 5 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. E.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises sont fiables et complètes et justifient l’objet et les conditions du séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie être à charge de son fils, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes et d’un logement décent pour l’accueillir ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés de ce que le fils de Mme D ne dispose pas d’un logement adapté à l’accueil d’un adulte supplémentaire et de ce que Mme D ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins durant son séjour, ce qui fait obstacle à la délivrance d’un visa en qualité de visiteur, et enfin qu’elle a obtenu un visa de court séjour en qualité de famille de français valable jusqu’au 24 novembre 2024 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante syrienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par une décision du 5 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 19 septembre 2023, puis par une décision expresse du 10 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par leur requête, M. E et Mme D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision expresse de rejet du 10 octobre 2023 de la commission de recours.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours de Mme D, la commission de recours s’est fondée sur la circonstance que la demanderesse de visa ne démontre pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers sur une période significative de la part de son fils, qui réside en France, et que celui-ci ne dispose d’ailleurs pas des moyens d’une telle prise en charge.
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Pour établir que la requérante est à la charge de son fils, M. E, ressortissant français, il est versé aux débats les traductions en français de trois attestations, datées des 27 janvier 2021, 12 avril 2022 et 15 mai 2023 du maire de la ville de Zayak aux termes desquelles M. A E lui a envoyé les sommes de 6 000 euros au titre de l’année 2020, 7 000 euros au titre de l’année 2021 et 4 000 euros en 2022. Le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme D ne produit, toutefois, aucun justificatif de transferts d’argent à son endroit et ne démontre ainsi pas que son fils pourvoit régulièrement à ses besoins alors même qu’il a déclaré aux services fiscaux le versement de pensions alimentaires conséquentes. Si les requérants allèguent que les transferts d’argent ont été effectués en espèces, les virements bancaires à destination de la Syrie n’étant pas réalisables, cette seule affirmation, non étayée par des éléments supplémentaires tels que des justificatifs permettant de démontrer la remise effective des fonds à l’intéressée, ne suffit pas à établir que Mme D, dont de nombreux membres de la famille résident en Syrie, a personnellement bénéficié des sommes allouées par M. E. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu légalement considérer que Mme D ne bénéficiait pas de virements financiers consistants et réguliers de la part de son fils et qu’elle ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables et complètes dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance du visa sollicité.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme D est désormais français et qu’il peut, avec son épouse et ses enfants, lui rendre visite dans son pays de résidence ou dans un pays limitrophe. En outre, Mme D ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de venir en France sous couvert d’un visa de court séjour, qu’elle a d’ailleurs obtenu le 7 juin 2021 et plus récemment le 9 août 2024, comme l’a relevé le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. E, ni les demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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