Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2308789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2308789, M. F…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et de le décharger de la somme de 17 811,79 euros correspondante ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, le versement à Me Desfarges, avocat de M. D…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 14 novembre 2022 portant notification d’indu méconnaît les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision implicite statuant sur son recours administratif préalable obligatoire a été prise par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision du 14 novembre 2022 et celle, implicite, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de ce que l’agent de contrôle était assermenté en vertu de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas été informé de l’usage, par l’administration, de son droit de communication ;
- la décision prise sur son recours administratif méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles en l’absence de saisine pour avis de la commission de recours amiable ;
- la décision du 14 novembre 2022 et celle, implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire ont été prises en méconnaissance des droits de la défense, garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi est établie et il a droit à la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’accord de renationalisation du financement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, conclu entre l’Etat et le département, les décisions en litige ne relèvent pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2308790, M. F…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 novembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité et de le décharger de la somme de 51 euros correspondante ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Desfarges, avocat de M. D…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 14 novembre 2022 portant notification d’indu méconnaît les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 14 novembre 2022 et celle, implicite, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de ce que l’agent de contrôle était assermenté en vertu de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas été informé de l’usage, par l’administration, de son droit de communication ;
- la décision statuant sur son recours administratif a été prise en méconnaissance de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale à défaut de saisine pour avis de la commission de recours amiable ;
- la décision du 14 novembre 2022 et celle statuant sur son recours administratif sont illégales à défaut pour l’administration de lui avoir communiqué un décompte de sa créance ;
- elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi est établie et il a droit à la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle de sa situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, M. D… a vu ses droits à prestations réétudiés à compter du 1er novembre 2019, l’organisme de sécurité sociale ayant considéré qu’il avait sa résidence habituelle à l’étranger depuis le mois de novembre 2019. Par un courrier du 14 novembre 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a ainsi notifié à M. D… un indu référencé IM3 001 et un indu IM5 001 d’un montant total de 18 415,24 euros. Ses deux recours administratifs préalables obligatoires datés du 13 mars 2023, tendant à contester ces deux indus et à la remise de ses dettes, formés contre cette décision sont restés sans réponse. Par sa requête enregistrée sous le n° 2308788, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision née de ce silence, rejetant son recours et confirmant l’indu IM5 001 précité en tant qu’elle tend à la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 811,79 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2308790, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 novembre 2022 et confirmant un indu de prime d’activité d’un montant de 51 euros.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2308789 et n° 2308790, présentées par M. D…, concernent la situation d’un même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’identification des indus en litige :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D… s’est vu notifier une décision du 14 novembre 2022 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis l’informait de son intention de récupérer deux trop-perçu, l’un portant sur une prestation référencée IM5 001, l’autre sur une prestation référencée IM3 001. En outre, un rappel d’obligation de remboursement portant sur un indu référencé IM3 001 désigné comme portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 51 euros et sur un indu de revenu de solidarité active référencé IM5 001 désigné comme portant sur le revenu de solidarité active pour un montant de 17 811,79 euros a été adressé à l’intéressé par un courrier du 1er mars 2023 de la caisse. Il résulte donc de l’instruction que M. D… s’est vu notifier, par la décision du 14 novembre 2022 un indu correspondant à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 51 euros, d’une part, ainsi qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 811,79 euros, d’autre part.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, applicable au litige : « I.-A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat : / 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; / 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; / 3° Le financement de ces prestations / (…) IV. (…) / 19°.Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / ». En vertu de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, en vigueur à compter du 1er janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis est retenu pour participer à l’expérimentation précitée. Selon l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur une réclamation relative au revenu de solidarité active est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’article L. 231-4 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D… a formé, par courrier du 13 mars 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 novembre 2022 portant notification d’indu de revenu de solidarité active, lequel doit être regardé comme ayant été porté devant la commission de recours amiable en vertu du 19° de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Si le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître une décision de rejet implicite réputée prise par cette instance, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent, il résulte de l’instruction que par une décision du 9 janvier 2024, la commission de recours amiable a statué sur le recours administratif de l’intéressé. Dès lors, cette décision explicite de rejet, bien qu’intervenue en cours d’instance, s’est substituée à la première décision prise implicitement par la commission sur le recours administratif qui lui a été adressé. Par suite, les conclusions de M. D… contestant la décision implicite de rejet de son recours administratif formé devant la commission de recours amiable doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 janvier 2024.
En outre, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…). » L’article L. 845-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) ». En outre, selon l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. ». Le délai prévu à l’article R. 142-6 du même code est de deux mois.
Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur une réclamation relative à la prime d’activité est prise par la commission de recours amiable de la caisse.
Il résulte de l’instruction que M. D… a adressé à l’administration un recours administratif préalable obligatoire reçu le 15 mars 2023 en vue de contester l’indu de prime d’activité dont le remboursement lui a été demandé par une décision du 14 novembre 2022 et de demander, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de cette dette. Ce recours doit être regardé comme ayant été formé devant la commission de recours amiable, seule instance compétente pour y statuer. Si en vertu des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 6, en l’absence de décision expresse intervenue à l’issue du délai de deux mois prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, une décision implicite est née, rejetant le recours de M. D…, il résulte de l’instruction que par une décision du 9 janvier 2024, la commission de recours amiable a statué sur le recours administratif de l’intéressé. Dès lors, cette décision explicite de rejet, bien qu’intervenue en cours d’instance, s’est substituée à la première décision prise implicitement par la commission sur le recours administratif. Par suite, les conclusions de M. D… contestant la décision implicite de rejet de son recours administratif formé devant la commission de recours amiable doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, en cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur le bien-fondé des indus :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, l’article R. 262-37 du même code précité dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de M. D… à l’origine de la notification d’un indu de revenu de solidarité active a été effectué par un agent agréé par une décision du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales du 26 octobre 2009 et ayant prêté serment le 13 mai 2009 à l’audience publique du tribunal d’instance de Bobigny. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent de contrôle assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis, établi le 7 octobre 2022, que la consultation des comptes bancaires de l’intéressé a révélé que l’ensemble des opérations bancaires ont été réalisées depuis la Bulgarie du 1er novembre 2019 au 10 juillet 2021 et du 18 août 2021 au 11 juillet 2022. En outre, si M. D… a déclaré à la CAF de la Seine-Saint-Denis une activité d’auto-entrepreneur, il ne justifie d’aucun chiffre d’affaires réalisé en France à ce titre. M. D… était absent lors des contrôles des 26 septembre 2022 et 7 octobre 2022 à l’adresse de son domicile déclarée à l’organisme malgré les convocations par courriers des 19 et 29 septembre 2022 qui lui avaient été faites, lesquels lui demandaient de présenter certains documents, notamment inscription au registre de commerce et des sociétés, factures de fournisseur d’énergie, d’eau et d’abonnement téléphonique des trois derniers mois. Le requérant, qui n’a pas répondu à ces courriers, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a sa résidence stable et effective en France. Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant doit être regardé comme ne disposant pas d’une résidence stable et effective en France au sens des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles cité au point 13, ne pouvait pas, dès lors, prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020 et n’est pas fondé à soutenir que la CAF de la Seine-Saint-Denis aurait commis une faute au sens de l’article 1302-3 du code civil. Par suite, la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondée à lui notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 811,19 euros correspondant au trop-perçu versé au cours de cette période et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » L’article R. 842-1 de ce code dispose : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. »
En outre, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Il résulte de l’instruction ainsi que de ce qui a été énoncé au point 17 que l’indu de prime d’activité trouve son origine dans les fausses déclarations de M. C… quant à sa résidence principale en France. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que la CAF de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. C… de rembourser l’indu versé au titre de cette allocation qu’il a perçue.
Sur la régularité des décisions attaquées :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 10, par deux décisions du 9 janvier 2024, la commission de recours amiable a statué sur les recours administratifs de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et, en tout état de cause, celui tiré de l’absence de saisine de la commission doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement soulever à l’encontre de la décision du 14 novembre 2022, à laquelle se sont substituées les décisions rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles (A…) et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du CSS institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction que pour prendre la décision de récupération d’indus attaquée, la CAF de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur la consultation des relevés bancaires de l’intéressé, lesquels contenaient des renseignements nécessairement connus de l’allocataire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie instituée à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En quatrième lieu, outre les textes dont il a été fait application, les décisions du 9 janvier 2024 attaquées mentionnent les éléments de fait relatives à la situation de l’allocataire, la nature, le montant et la période des prestations dont le remboursement de trop-perçu est recherché auprès de M. D…. Dès lors, ces décisions, qui n’avaient pas à faire état d’un décompte de la créance, comprennent avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
En sixième lieu, M. D… soutient qu’il n’a pas été entendu par l’autorité décisionnaire et qu’il n’a pas reçu communication du rapport de l’agent de contrôle ni des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée en méconnaissance des droits de la défense garantis, notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. M. D… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ainsi que le moyen tiré des droits de la défense à l’encontre de la décision implicite confirmant son indu de revenu de solidarité active dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu au 19° de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire. Au surplus, le rapport d’enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Enfin, dans ses écritures, le requérant indique qu’il a pu exposer ses observations à l’agent de contrôle. Par suite, il ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense, ni en tout état de cause l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus. Les moyens soulevés à ce titre doivent ainsi être écartés.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit aux points 17 et 20, que M. D… a omis de déclarer qu’il n’avait plus de résidence stable et effective en France à compter du mois de novembre 2019. Eu égard à la nature et à l’ampleur des omissions déclaratives imputables à l’intéressé, ce dernier ne peut être regardé de bonne foi. Par suite, ses conclusions afin de se voir accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active et de prime d’activité doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2308789 et 2308790 de M. D… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2308789 et 2308790 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Me Desfarges, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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