Annulation 2 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2312185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler partiellement la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Il soutient que :
— le PLUi est illégal en tant qu’il ouvre à l’urbanisation 29 secteurs en extension urbaine sans avoir réalisé l’étude obligatoire au titre de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les objectifs mentionnés à l’article 101-2 du code de l’urbanisme et ne répond pas aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans les futures zones à urbaniser ;
— il autorise des possibilités d’extension dans un secteur fortement exposé au risque feu de forêt en zone Upa de « OK Corral » sur la commune de Cuges-les-Pins ;
— il autorise la construction d’habitats en zone A2 soumise à un aléa subi feu de forêt ;
— il prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), située dans un secteur fortement exposé au risque feu de forêt sur la commune de Cuges-les-Pins (OAP Pôle de vie Santé Provence) ;
— il prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une OAP, située dans un secteur fortement exposé au risque feu de forêt sur la commune de Peypin (OAP Vert Clos) ;
— il ne maintient pas les corridors écologiques présents dans le PLU préexistant d’Aubagne au titre de l’OAP Pin Vert ;
— il permet la construction sans assainissement collectif en zone urbaine sur la commune de Belcodène (zonage UD1a) ;
— il ouvre à l’urbanisation des terres agricoles sanctuarisées sur la plaine de Beaudinard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Mialot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, et celles de Me Garrigue, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler partiellement la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étude de densification :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, tel qu’issu de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27 () ".
3. Aux termes du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " IV.- Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : / 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi ; () / 3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi ; () / 5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code. / Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes. () / 6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; / 7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi () ".
4. Il ressort du rapport de présentation du PLUi, dans le Tome F.1 « Diagnostic territorial », au chapitre 10 relatif au foncier, qu’une analyse des capacités constructives au sein des parties urbanisées du territoire a été réalisée, à partir d’une étude de l’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM). Le rapport expose la méthodologie retenue à cette fin, calcule ensuite les surfaces disponibles et présente une estimation du nombre de logements constructibles. Les résultats pour chaque commune et les résultats globaux sont présentés au sein d’un tableau, selon lequel 2 064 unités foncières constructibles ont été identifiées sur l’ensemble du territoire, correspondant à une surface de 420 hectares pouvant accueillir 7 038 logements. Un second tableau présente le détail des terrains en cause (bâtis ou non) par communes. Le diagnostic présente ensuite une estimation de l’espace consommé sur la période 2011-2021, évalué à un rythme moyen de 23,87 hectares par an. Il ressort enfin du rapport de présentation et des explications des choix retenus par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), dont le conseil du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a pris acte du débat sur ses orientations générales par une délibération n° CT4/221019/2 du 22 octobre 2019, que cette analyse a été reprise pour la justification des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Dans ces conditions, à supposer même que les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, telles qu’issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, étaient applicables à la date d’approbation du PADD, il ressort des pièces du dossier qu’une étude suffisante quant à la densification des zones déjà urbanisées avait été réalisée, de sorte que l’absence d’étude de densification prévue par l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à exercer en l’espèce une influence sur le sens de la délibération attaquée et le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la création de logements en mixité sociale :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; () ". Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs généraux mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire couvert par le plan et non pas à l’échelle d’un seul secteur de la commune.
6. D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Selon le PADD, le parc locatif social reste relativement faible (14,2 % des résidences principales), seules deux communes sur les huit soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) ayant un taux de logements sociaux supérieurs à 20 %. Le PADD, par ailleurs, « encourage la mixité sociale au travers des futures opérations ». Si l’un des objectifs chiffrés est la production de 470 logements par an, cet objectif ne vise pas seulement les logements sociaux. Par ailleurs, l’objectif de « Poursuivre les efforts de développement du parc locatif social, en réaffirmant la volonté de retrouver une certaine maîtrise dans les attributions des logements et en encourageant le conventionnement dans le parc de logements existant » n’est pas de nature à imposer la mise en place au sein du règlement d’outils urbanistiques forts favorisant la mixité sociale. A cet égard, selon le rapport de présentation dans sa partie relative à la mixité sociale, des outils opérationnels ne relevant pas du PLUi sont à la disposition des communes pour la création de logements sociaux. Ce rapport précise cependant que des outils urbanistiques sont également mis en place, dont 69 secteurs de mixité sociale sur une surface de 429 hectares, 8 emplacements réservés pour une superficie de 2,2 hectares et des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles. L’article 4.4 des dispositions générales du règlement écrit du PLUi fixe en outre un pourcentage minimal de logements sociaux par secteurs de mixité sociale, à partir d’un seuil de constructions fixé pour chaque secteur. Par ailleurs, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Pigeonnier à La Bouilladisse prévoit au minimum 60 % de logements sociaux sur l’ensemble du périmètre, l’OAP « Vert Clos » à Peypin prévoit 30 % de logements sociaux sur les secteurs 3 et 4 et l’OAP « Entrée de Ville -Belcodène » mentionne un programme de logements dont 40 % à 50 % devront être des logements sociaux. Dans ces conditions, ni le règlement ni les OAP ne sont en incohérence avec le PADD, compte tenu de sa formulation. De même, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à l’échelle du territoire couvert, le PLUi n’est pas incompatible avec les objectifs généraux mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la mixité sociale, quand bien même l’OAP « Pin Vert » ne contient aucun secteur de mixité sociale.
En ce qui concerne le zonage Upa de « OK Corral » sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins :
8. Selon le règlement écrit du PLUi, « Les zones Up couvrent des secteurs et projets particuliers dans des tissus à dominante discontinue sur lesquelles des OAP sectorielles sont présentes », et la zone UPa couvre spécifiquement le secteur du parc d’attractions « OK Corral » sur la commune de Cuges-les-Pins.
9. Il ressort du règlement graphique que le zonage Upa du secteur de « OK Corral » apparaît en zone rouge en partie extérieure, soit une zone inconstructible, puis en zone bleue, soumise à des prescriptions et enfin en zone blanche, très limitée en son centre, où se situent déjà des constructions. Il ressort des pièces du dossier que ce classement reprend la carte d’aléa classant principalement de faible à fort le risque incendie. Contrairement à ce qu’indique le préfet, malgré le classement en zone Upa, le classement en zone rouge implique une interdiction de construction et celle en zone bleue le respect de prescriptions, dont l’interdiction de construire certaines catégories d’établissements recevant du public (ERP), les ERP ne devant par ailleurs pas intégrer de locaux à sommeil. Dès lors, le préfet n’établit pas que ce zonage serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le zonage A2 :
10. Le préfet fait valoir que des zones du territoires classées A2, où les logements nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés, sont pourtant soumises à un aléa feu de forêt moyen ou supérieur. Toutefois, le classement en zone A2 peut être complété d’un classement en zone rouge ou bleue, de nature à interdire ou limiter les constructions de logements compte tenu du risque incendie. Par ailleurs, à défaut pour le préfet d’apporter des précisions sur les parcelles ou secteurs sur lesquels la construction de logements serait autorisée malgré un aléa subi feu de forêt moyen à supérieur, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’OAP « Pôle de vie Santé Provence », sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins :
11. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Pôle de vie Santé Provence » s’inscrit dans un secteur non urbanisé, au sein d’un ensemble plus vaste classé Ns et quelques parcelles classées A2. Il ressort des pièces du dossier que le projet est en interface avec le massif forestier notamment au Nord, sous le vent dominant, et que le secteur a subi plusieurs feux depuis les années 1960. Il ressort également de la carte d’aléa subi feu de forêt de la commune de Cuges-les-Pins que le secteur est classé en aléa allant de moyen à exceptionnel. L’OAP a pour projet la création, en premier lieu, d’un pôle santé pour la convalescence et la rééducation, des équipements de formations professionnelles, des espaces de détente avec commerces. En second lieu, le reste du périmètre de l’OAP est consacré à la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 190 places, d’une résidence « sénior » de 120 unités, d’une résidence de 120 logements et d’un « resort ». L’OAP indique elle-même que le secteur est concerné par un niveau d’aléa de risque incendie de moyen à exceptionnel. Quand bien même l’OAP prévoit un réseau de bornes incendie, la création de lacs et de bassins, l’arrivée du Canal de Provence et un réseau de voierie adapté au secours, compte tenu de la taille du projet qu’elle prévoit, de la vulnérabilité du public destiné à être accueilli, et eu égard caractère isolé du secteur dans une zone boisée et donnant sur des massifs forestiers, en créant une OAP « Pôle de vie Santé Provence », la Métropole a entaché sur ce point la délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’OAP « Vert Clos » sur le territoire de la commune de Peypin :
12. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Vert Clos » s’insère au sein d’un secteur principalement boisé, dans une zone non urbanisée à l’exception d’un quartier de « la mauvaise Bastide », au sein d’un ensemble plus vaste classé Ns. Il ressort des pièces du dossier que le projet est au contact d’un massif forestier, en aléa de niveau moyen à exceptionnel, ce qui ressort de la carte d’aléa subi feu de forêt de la commune de Peypin. L’OAP, qui couvre un secteur de 28 hectares, comporte 4 secteurs, le secteur 1 étant destiné à accueillir une quarantaine de logements sous forme de maisons individuelles, le secteur 2 entre 60 et 70 logements et un hôtel, le secteur 3 un lotissement de 25 à 30 maisons individuelles ainsi qu’une maison de santé, le secteur 4 étant quant à lui destiné à l’accueil de maisons jumelées ou de petits collectifs pour environ 70 logements, d’un équipement sportif et d’une crèche. L’OAP indique elle-même que le périmètre est exposé à des risques de feu de forêt et, si elle comporte des prescriptions notamment quant à l’aménagement des voies d’accès, elle prévoit une liaison écologique qui traverse l’OAP entre les secteurs 4 et 3 d’un côté et les secteurs 2 et 1 de l’autre, maintenant ainsi ces secteurs isolés au sein d’une large zone boisée. Ainsi, compte tenu de la taille du projet, de la vulnérabilité d’une partie du public destiné à être accueilli, et eu égard au caractère isolé du secteur dans une zone boisée, donnant sur des massifs forestiers, la délibération, en ce qu’elle institue l’OAP « Vert Clos », est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’OAP « Pin Vert », sur le territoire de la commune d’Aubagne :
13. Aux termes de l’article L. 151-6-2 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques ». Aux termes de l’article R. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ».
14. L’OAP thématique « Trame Verte et Bleue », qui vise à améliorer le fonctionnement écologique du territoire en renforçant la prise en compte des continuités écologiques du territoire, comporte plusieurs cartes dont une qui, relative aux OAP traversées par un corridor écologique, mentionne l’OAP « Pin Vert ». L’OAP thématique « Trame Verte et Bleue » fait ainsi état d’un corridor écologique traversant l’OAP thématique Pin-Vert d’Est en Ouest par le milieu. Selon les orientations stratégiques « Trames verte et bleue » du PADD, l’objectif est de « Protéger et mettre en valeur le capital nature du Territoire, véritable atout et caractéristique des douze communes ». L’OAP sectorielle « Pin Vert » se situe sur un espace de 17,2 hectares proche du centre-ville, à proximité immédiate de l’échangeur A 501. Si son découpage prend en partie en compte des espaces boisés qui, hors du champ de l’OAP, sont conservés en zone Ns vers l’échangeur et Nh au Nord, elle prévoit également en son centre, en secteur 7, la création de 22 à 26 logements, ne permettant ainsi pas d’assurer la continuité écologique prévue par l’OAP thématique, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée par l’OAP sectorielle en cause. Dans ces conditions, l’OAP « Pin Vert » méconnaît les dispositions mentionnées ci-dessus en tant qu’elle prévoit une urbanisation relativement dense au sein du secteur 7.
En ce qui concerne le zonage UD1a sur la commune de Belcodène :
15. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
16. Si le PADD énonce une orientation stratégique tenant à « Maîtriser l’urbanisation des secteurs non desservis par le réseau d’assainissement collectif », il n’interdit pas, ce faisant, toute construction nouvelle en l’absence d’un tel assainissement collectif. Par ailleurs, le PADD comporte également des objectifs tenant à la création de logements. Il ressort des justifications de choix du rapport de présentation que le zonage UD1, spécifique à Belcodène, autorisant des constructions moins denses que sur les autres secteurs UD, a été mis en place afin de permettre la création de logements non raccordés au réseau d’assainissement, compte tenu de la taille du réseau de la commune et de la nécessité de créer de nouveaux logements. Par ailleurs, il ressort du règlement écrit du PLUi que des dispositions spécifiques liées aux eaux usées ont été prévues par les auteurs au sein de la zone UD1a, afin de permettre un raccordement futur et de limiter les inconvénients liés à l’absence de raccordement. Dans ces conditions, compte tenu des différents objectifs du PADD, et alors que le préfet n’apporte pas d’éléments pour apprécier la taille de la zone UD1 en cause sur l’ensemble du territoire concerné, le moyen tiré de l’incohérence de ce zonage avec le PADD doit être écarté.
En ce qui concerne les terres agricoles sur la plaine de Beaudinard, sur le territoire de la commune d’Aubagne :
17. Aux termes de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date d’approbation du SCoT du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque : « I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement. / Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / II. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. / Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques () ».
18. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
19. En l’espèce, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT approuvé le 18 décembre 2013 prévoit, dans le cadre de l’Axe I « la protection des espaces agricoles et naturels et le confortement des grands équilibres environnementaux », de sanctuariser des espaces agricoles et naturels pour le développement d’une agriculture périurbaine soutenable. Le SCoT précise ainsi que 2 572 hectares ont été identifiés et sanctuarisés, dont 1 965 hectares d’espaces agricoles et 607 hectares d’espaces naturels d’intérêt agricole, les terrains étant précisément cartographiés au sein de l’annexe 1 du SCoT. Le DOO du SCoT prévoit ensuite des prescriptions pour les espaces agricoles sanctuarisés selon lesquelles les « PLU ne peuvent autoriser que des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole », les prescriptions relatives aux espaces naturels d’intérêt agricole étant pour leur part plus souples. Il ressort de ce document que les auteurs du SCoT ont entendu prévoir une prescription, prévue par l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme mentionné ci-dessus, tenant à la protection d’espaces agricoles sanctuarisés et précisément délimités au sein desquels seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Par suite, en classant en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés, le PLUi méconnaît les prescriptions de ce dernier.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile doit être annulée en tant qu’elle classe en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard délimitées par le SCoT comme espaces agricoles sanctuarisés et en tant qu’elle prévoit l’OAP « Vert Clos » à Peypin, l’OAP « Pôle de vie Santé Provence » à Cuges-les-Pins et qu’elle prévoit d’urbaniser le secteur 7 de l’OAP « Pin Vert » à Aubagne.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile est annulée en tant qu’elle classe en zone UD2 neuf hectares de parcelles de la plaine de Beaudinard à Aubagne, en tant qu’elle prévoit l’OAP « Vert Clos » à Peypin, l’OAP « Pôle de vie Santé Provence » à Cuges-les-Pins, et en tant qu’elle prévoit d’urbaniser le secteur 7 de l’OAP « Pin Vert » à Aubagne.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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