Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 août 2025, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A saisit le juge des référés afin de déposer plainte pour complicité en bande organisée, abus de faiblesse et faux témoignage et demander la révision de son procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
3. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte pour complicité en bande organisée, abus de faiblesse et faux témoignage. Il résulte, toutefois, des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître d’un tel litige. Il n’entre pas davantage dans la compétence du juge administratif de se prononcer sur une demande en révision d’un jugement rendu par une juridiction judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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