Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 sept. 2025, n° 2403330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 4 juin 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 24 avril 2025, il a décidé d’abroger la décision attaquée et de reprendre l’instruction de la demande de M. B C et que cette décision, notifiée le 3 mai 2025, est définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 24 avril 2025, notifiée le 3 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a abrogé la décision attaquée et a repris l’instruction de la demande de M. C. Par suite les conclusions de M. et Mme C à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2025.
La présidente,
signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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