Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2403767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière intégration et de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sandjo, conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 15 novembre 1980, déclare être entré régulièrement en France le 13 janvier 2018 muni d’un visa D « étudiant », valable du 27 décembre 2017 au 27 septembre 2018. Il a été mis en possession de cinq titres de séjour « étudiant » successifs à partir du 28 septembre 2018, dont le dernier a été renouvelé jusqu’au 24 janvier 2024. Par un courrier du 22 janvier 2024, réceptionné en préfecture le 25 janvier 2024 suivant, il a sollicité un changement de statut pour une admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande, une décision implicite de rejet est née, dans les conditions prévues par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre du 27 mai 2024, reçue en préfecture le 3 juin suivant, il a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, est entré régulièrement en France et y réside habituellement depuis plus de sept années. Il justifie de sa connaissance de langue française, attestée par la délivrance successive de trois diplômes universitaires d’études françaises, obtenus entre 2018 et 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est en concubinage depuis 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est pacsé, au demeurant, le 22 juillet 2024. M. A B produit également des éléments probants de son activité professionnelle, en qualité de salarié dans le secteur de la restauration depuis le 17 juin 2018, tout d’abord en qualité d’aide-cuisinier puis de plongeur, de cuisinier et de chef de partie. En particulier, il produit des contrats de travail à durée indéterminée, d’abord à temps partiel entre juin 2018 et octobre 2021, puis à temps complet, à partir du 5 mai 2023 en qualité de second de cuisine. M. A B produit également de nombreuses attestations de collègues, établissant qu’il a tissé des liens amicaux et professionnels stables. Eu égard à l’ancienneté de son séjour, à son insertion socio-professionnelle et à sa situation de concubinage, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint d’office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n’y pas lieu, en revanche, de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du 25 janvier 2024 de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJOLe président,
signé
P. D’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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