Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 juil. 2025, n° 2404787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, enregistrée le 6 décembre 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 29 octobre 2024, au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par un avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le SIP de Beauvais en vue du paiement de taxes d’habitations dues au titre des années 2015 à 2022.
M. A conteste avoir eu la disposition d’un logement au titre des années en cause.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la directrice des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité de moyens d’assiette, au demeurant tardifs, à l’occasion d’un contentieux du recouvrement n’ayant pas donné lieu à demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; () ".
2. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aux termes de l’article R. 281- 4 du même livre, en cas de refus explicite ou implicite, le redevable " dispose () de deux mois à partir a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l’expiration du délai de
2 mois accordés aux chefs de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait obtenu une décision explicite ou implicite de l’administration fiscale en matière de recouvrement. En l’absence de demande préalable, M. A ne pouvait, en application des dispositions ci-dessus rappelées, directement s’adresser au tribunal administratif d’Amiens pour contester la mesure de recouvrement forcé le concernant. De ce fait, ses conclusions en décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation qui lui est réclamée au titre des années 2015 à 2022, auxquelles il estime avoir été assujetti à tort, sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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