Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2310894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, la société Lumen Technologies France, représentée par Me Benesty, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 2023-537-5705 du 14 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis à sa charge la somme de 27 501 euros pour l’occupation du domaine public routier départemental au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’acte a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ;
- il est, par voie d’exception, illégal en tant qu’il se fonde sur la délibération du
24 décembre 2021 qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par société Lumen Technologies France ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
La société Lumen Technologies France s’est vue délivrer, le 31 mars 2017, par le département de Seine-et-Marne, une autorisation d’occupation du domaine public routier départemental l’autorisant à occuper 565,7681 kms d’artères souterraines vides et 237,5126 kms d’artères souterraines contenant de la fibre optique, jusqu’au 31 décembre 2031, en contrepartie d’une redevance fixée annuellement. Par une délibération du 24 décembre 2021, le conseil départemental de Seine-et-Marne a adopté un nouveau barème de redevance d’occupation du domaine public routier départemental. Le 14 juillet 2023, le département de Seine-et-Marne a émis un titre de recette mettant à la charge de la société requérante une somme de 27 501 euros pour l’occupation du domaine public routier départemental au titre de l’année 2022. La société Lumen Technologies France demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Le titre exécutoire contesté, qui met à la charge de la société requérante la somme de 27 501 euros pour l’occupation du domaine public routier départemental au titre de l’année 2022, procède de la permission de voirie qui lui a été accordée le 31 mars 2017 par le département de Seine-et-Marne. Un tel titre exécutoire n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et il ne résulte d’aucun principe général du droit que l’autorité gestionnaire du domaine public doive respecter une procédure contradictoire lorsqu’elle prend dans l’intérêt de ce domaine une mesure qui, comme en l’espèce, ne revêt pas le caractère d’une sanction, Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire / (…) / Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l’autorisation est délivrée dans les conditions prévues (…) [au second alinéa de l’article] (…) R. 3213-1 (…) du code général des collectivités territoriales / (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-6 de ce code : « Le titre fixe la durée de l’autorisation et les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 3213-1 du code général des collectivités territoriales : « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental ».
Contrairement à ce que soutient la société requérante, le titre exécutoire litigieux a été pris en application de l’autorisation de voirie qui lui a été accordée le 31 mars 2017 sur la base d’une tarification qui a été modifiée, par voie réglementaire, par une délibération adoptée par le conseil départemental de Seine-et-Marne le 24 décembre 2021. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que le titre exécutoire litigieux méconnaitrait les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de la permission de voirie auraient été modifiées et qu’il résulte au contraire des éléments produits que seule la tarification des permissions de voirie sur l’ensemble du département de la Seine-et-Marne a fait l’objet d’une nouvelle délibération. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques : « L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. (…) / La permission de voirie (…) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l’occupation de son domaine public dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs. ». Aux termes de l’article R. 20-51 du même code : « Le montant des redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire. / Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 20-52 de ce même code : « Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article R. 20-51, en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé, ne peut excéder : I. – Sur le domaine public routier : 1° Dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 euros pour le reste de la voirie routière ; (…) ».
D’une part, la société requérante soutient que le titre exécutoire litigieux est, par voie d’exception, illégal en tant qu’il se fonde sur une délibération du 24 décembre 2021, par laquelle le conseil départemental de Seine-et-Marne a adopté un nouveau barème de redevance d’occupation du domaine public routier départemental, qui est elle-même illégale dès lors qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article R. 20-51 alinéa 1 du code des postes et des communications électroniques précitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette délibération a modifié le barème de redevance d’occupation du domaine public routier départemental en le fixant, s’agissant de l’occupation souterraine des réseaux de transport ou de distribution des communications électroniques, à 30 euros par kilomètre, par an et par artère non occupée, contre 1,29352 euros précédemment. Or, si cette nouvelle tarification a fait l’objet d’une augmentation significative de la part du conseil départemental, le département fait valoir en défense que cette augmentation est motivée par l’avantage important procuré aux attributaires des fourreaux non occupés dès lors que cette occupation est exclusive, ou mutualisée, et leur offre un potentiel de valorisation commerciale. Le département de Seine-et-Marne ajoute que la nouvelle tarification vise également à inciter les opérateurs à investir dans la fibre optique afin de lutter contre les zones blanches. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la tarification édictée ne dépasse pas le plafond règlementaire des 30 euros par kilomètre et par artère, le conseil départemental n’a entaché sa délibération d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au point 6. Il s’ensuit que la première branche de ce moyen doit être écartée.
D’autre part, dans une seconde branche du moyen, la société requérante soutient que la délibération du 24 décembre 2021 méconnait les dispositions de l’article R. 20-51 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques en ce que celle-ci ne fixe pas un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune disposition n’impose à l’autorité compétente de fixer le montant des redevances pour les fourreaux non occupés à un niveau inférieur à celui fixé pour les fourreaux occupés. Il s’ensuit que la délibération du 24 décembre 2021 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et que la seconde branche de ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Lumen Technologies France doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lumen Technologies France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lumen Technologies France et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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