Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2107004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2021, 23 août 2021,
18 octobre 2021, 20 octobre 2021, 7 mars 2022 et 1er mars 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en tant qu’elle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service et de réexaminer sa situation administrative et financière dans la perspective de sa retraite.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le recteur n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et s’est senti lié par l’avis de la commission de réforme et de l’expert psychiatre ;
— il a commis une erreur d’appréciation sur l’existence d’une situation de harcèlement dont il est victime depuis 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 13 janvier 2023 pour M. C.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mars 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré, le 31 mai 2023, pour M. C n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est professeur certifié de mathématiques dans un lycée de Marseille depuis 2008. Le 14 septembre 2020, il a sollicité, auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 11 juin 2021, dont le requérant demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée mentionne notamment la réglementation applicable, la demande de l’intéressé du 14 septembre 2020, le rapport du 7 décembre 2020 de l’expert psychiatre ainsi que l’avis défavorable du 25 mai 2021 de la commission de réforme. Elle précise que la pathologie indiquée par le médecin traitant n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles listées dans le code de la sécurité sociale et que, au vu des éléments du dossier, la pathologie est antérieure aux évènements rapportés par M. C. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le recteur de l’académie d’Aix-Marseille cite expressément les conclusions du 7 décembre 2020 du docteur E, expert psychiatre ains que l’avis défavorable de la commission de réforme, il ressort également des termes de la décision en litige que le recteur a effectué un examen complet de la situation de M. C et a pris en compte les faits dénoncés par celui-ci et qui remontent au plus tôt à 2005. La seule circonstance que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne fasse pas référence aux faits de harcèlement moral dont le requérant s’estimerait victime n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen, les éléments versés au dossier ne permettant pas, au demeurant, de présumer l’existence de ce harcèlement, ainsi qu’il sera explicité au point 9. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le recteur se serait senti lié par les avis du docteur E et de la commission de réforme et aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. M. C soutient que sa pathologie est consécutive à une situation de harcèlement dont il aurait été victime, à la fois, de la part de l’inspectrice pédagogique régionale qui aurait tenu à son égard des propos humiliants et de deux proviseurs de son lycée qui auraient mis en place un emploi du temps incompatible avec son état de santé et auraient fait preuve d’un manque de considération à son égard. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucun élément probant ou d’aucun témoignage circonstancié permettant de caractériser l’existence soit de comportements interpersonnels répétés injurieux ou agressifs, soit d’agissements de l’administration excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Enfin, si M. C fait valoir que les faits de harcèlement moral dont il aurait été victime depuis le mois d’octobre 2014 de la part du proviseur de son lycée et qui ont justifié la plainte qu’il a déposée le 22 juillet 2021 auraient été reconnus comme établis par le procureur de la République, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation donnée par le juge administratif qui n’est pas lié par la qualification juridique opérée par le juge pénal.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, alors même que l’état anxio-dépressif de M. C a fait l’objet d’une première constatation médicale le
20 janvier 2020, les premiers troubles dépressifs et anxieux du requérant remontent à 1991 avec des épisodes plus aigus en 2000 et des « burn-out » en 2018 et 2019 à la suite de relations conflictuelles avec le proviseur de son établissement d’affectation. Le rapport d’expertise du docteur E du 7 décembre 2020 indique que « M. C présente un tableau anxio-dépressif caractérisé, survenant dans un contexte professionnel décrit et vécu comme stressant, chez un sujet vulnérable sur le plan anxieux avec une structuration rigide de la personnalité » et que « la pathologie déclarée n’est exclusivement et directement pas liée aux faits déclarés, avec un état antérieur ». Le rapport d’expertise du docteur D du
14 décembre 2021, bien que rédigé postérieurement à la décision attaquée, confirme l’existence d’un état dépressif antérieur en indiquant que « les premiers troubles dépressifs et anxieux remontent à 1991 » et que le requérant est suivi depuis des années par le docteur B, psychiatre.
11. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fait une inexacte appréciation de sa situation en refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’expertise.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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