Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2300071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier, le 28 juin et le 17 octobre 2023 sous le n° 2300071, la SELARL Pharmacie Claire Cornelise, la SELARL Pharmacie Nouvelle et la SELARL Margaux Lefaure, représentées par Me Iochum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par Mme G…, située au 36, bis rue de la Louvroie à Golbey (88190) au 76, rue du Général Leclerc à Golbey (88190) ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Grand Est la somme de 3 000 euros à leur verser chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la requête est recevable et elles disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur dès lors que le transfert ne s’opère pas au sein d’un même quartier ;
- il est insuffisamment motivé en fait, dès lors que l’impact du déplacement de l’officine n’a pas été pris en compte par le signataire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le transfert ne permet pas une desserte optimale en médicament de la population résidente du quartier du Haut du Gras ;
- la demande d’autorisation de transfert est frauduleuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai et le 17 novembre 2023, Mme B… G…, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes soient condamnées solidairement au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux sociétés requérantes ;
- les conclusions tendant à la production des avis des instances sollicitées qui s’apparentent à des conclusions à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux sociétés requérantes ;
- les conclusions tendant à la production des avis des instances sollicitées qui s’apparentent à des conclusions à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 6 juin 2025, la SELARL pharmacie C…, représentée par Me Landbeck, déclare s’en rapporter aux observations présentées par Mme G… et l’agence régionale de santé Grand Est.
II-. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre, le 17 octobre et le 15 novembre 2023 sous le n° 2302638, SELARL Pharmacie Claire Cornelise, la SELARL Pharmacie Nouvelle et la SELARL Margaux Lefaure, représentées par Me Iochum, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a refusé de retirer l’arrêté du 1er décembre 2022 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par Mme G…, située au 36, bis rue de la Louvoie à Golbey (88190) au 76, rue du Général Leclerc à Golbey (88190) ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Grand Est de retirer cet arrêté du 1er décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Grand Est, de Mme G… et de la société Pharmacie C… la somme de 3 000 euros à verser à chacune d’entre elle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable et elles disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’autorisation de transfert d’officine a été obtenue par fraude, ce qui en justifie le retrait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre et 13 décembre 2023, Mme I… A…, représentée par Me Landbeck conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux sociétés requérantes ;
- le moyen soulevé par les requérantes n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 novembre 2023, l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux sociétés requérantes ;
- le moyen soulevé par les requérantes n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre et le 13 décembre 2023, la SELARL Pharmacie C…, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux sociétés requérantes ;
- le moyen soulevé par les requérantes n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique
- les observations de Me Hurault, substituant Me Iochum, représentant la SELARL Pharmacie Claire Cornelise, la SELARL Pharmacie Nouvelle et la SELARL Margaux Lefaure ;
- et les observations de Me Landbeck représentant Mme G… et la SELARL Pharmacie C….
Considérant ce qui suit :
Mme G… était titulaire d’une officine de pharmacie sur la commune de Golbey (88190) pour laquelle elle a sollicité une autorisation de transfert au sein de la même commune. Par un arrêté du 1er décembre 2022, l’agence régionale de santé Grand Est a autorisé le transfert de cette officine à Golbey. Le 27 juin 2023, la SELARL Pharmacie Claire Cornelise, la SELARL Pharmacie Nouvelle et la SELARL Margaux Lefaure ont sollicité le retrait de l’autorisation ainsi délivrée. Par une décision du 22 août 2023, l’agence régionale de santé Grand Est a refusé de faire droit à cette demande. Par leurs requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, la SELARL Pharmacie Claire Cornelise, la SELARL Pharmacie Nouvelle et la SELARL Margaux Lefaure demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 et la décision du 22 août 2023 de refus de retrait de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2300071 :
Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ». Aux termes de l’article L. 5125-3-2 de ce code : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ». Enfin, aux termes de l’article L. 5125-3-3 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : / 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3920 du 26 septembre 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a donné délégation de signature à M. E… D…, directeur de la direction des soins de proximité, à effet de signer tous les actes, décisions et conventions relatives à l’activité de sa direction, au nombre desquels figurent les décisions d’autorisation de transfert d’officines de pharmacie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, en tout état de cause abandonné par les requérantes en réplique, n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’autorisation de transfert d’une officine, qui ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qui ne constitue pas, en l’espèce, une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, au sens de l’article L. 211-3 du même code, n’a pas à être motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté du 1er décembre 2022 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour autoriser le transfert de la pharmacie G… du 36 bis, rue de la Louvroie au 76, avenue du général Leclerc, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a estimé qu’il avait lieu au sein d’une même unité géographique, comprenant les quartiers Haut du Gras, Louvroie, Haxo et Grandrupt, délimitée au nord par le canal de l’Est, à l’est par la voie ferrée et au sud par les limites communales.
Pour contester cette délimitation, les sociétés requérantes soutiennent que le quartier d’origine correspond à l’îlot regroupé pour les indicateurs statistiques (IRIS) du Haut du Gras. Toutefois, et alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que l’emplacement d’origine de la pharmacie G… fait partie du quartier de la Louvroie, cet IRIS n’a ni pour objet ni pour effet de donner, à lui seul, une unité géographique à la zone qu’il comprend et ne saurait, par suite, être regardé comme délimitant en soi un quartier distinct. Les requérantes se prévalent également du dépassement, par l’unité géographique ainsi définie, de l’avenue du général Leclerc (RD 166) voie à forte circulation, qui constituerait une limite de quartier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet axe dispose de nombreux points de franchissement, à raison d’un passage piétons tous les 150 mètres, et ne constitue ainsi par un obstacle difficilement franchissable. Le périmètre ainsi délimité par l’agence régionale de santé correspond à un ensemble cohérent, qui n’est pas séparé par des limites naturelles ou des obstacles urbains, dans lequel coexistent des zones résidentielles et une zone commerciale, circonstance qui n’interdit pas de regarder ce quartier dont s’agit comme présentant une unité géographique suffisante. Enfin, dès lors que la notion de quartier recouvre une acception autonome au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, la circonstance que les documents d’urbanisme de la commune de Golbey identifient le quartier du Haut du Gras comme un quartier prioritaire pour la politique de la ville n’est pas, à elle seule, de nature à délimiter un quartier distinct, alors d’ailleurs que ce quartier fait entièrement partie de l’unité géographique définie par la directrice générale de l’agence régionale de santé. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’unité géographique ainsi déterminée par la directrice générale de l’agence régionale de santé est entachée d’une erreur.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique que l’autorité administrative ne peut autoriser le transfert d’une officine de pharmacie que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d’accueil, alors même que l’implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier, ou, lorsque le transfert implique un changement de quartier au sein d’une même commune, qu’à la double condition, d’une part, qu’il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil et, d’autre part, qu’il n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination de l’officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. Enfin le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine.
D’une part, les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que le transfert d’officine autorisé compromet l’approvisionnement de la population résidente, et en particulier de de la population du quartier « Haut du Gras », dès lors que la nouvelle implantation de l’officine pharmacie G… a lieu dans le même quartier, au sens de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, que l’ancienne implantation.
D’autre part, les sociétés requérantes soutiennent que le transfert ainsi autorisé ne permet pas de répondre de façon optimale aux besoins de la population du quartier, dès lors qu’il a pour effet d’éloigner les habitants du « Haut du Gras », quartier prioritaire pour la politique de la ville, composé d’une population précarisée, âgée et peu mobile, d’une officine de pharmacie et que le nouvel emplacement se situe sur un axe à forte circulation difficilement accessible par voie piétonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans produits par l’agence régionale de santé, que le nouvel emplacement de l’officine, situé à 1 200 mètres du précédent, se situe sur le parking d’une zone commerciale qui comprend de nombreux stationnements, dont trois pour les personnes à mobilité réduite, et présente une visibilité accrue. Si les habitants du Haut du Gras seront désormais à 17 minutes à pied de cette officine, contre 5 minutes auparavant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’officine est accessible en voiture depuis la RD 166, ainsi qu’en transports en commun, puisque deux lignes de bus, dont une régulière, la desservent. Cet axe fait également l’objet d’aménagements piétonniers, avec de nombreux passages piétons. Au surplus, les habitants de ce quartier ont également accès par la voie pédestre à la pharmacie Claire Cornelise, située à 10 minutes à pied du centre du Haut du Gras. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le transfert ainsi autorisé permet une meilleure desserte en médicaments de la population résidente dans l’unité géographique Maximont (UG3), située au nord-ouest de la commune, dans laquelle aucune officine n’est actuellement implantée. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la directrice générale de l’agence régionale de santé a commis une erreur d’appréciation en considérant que la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d’accueil.
En dernier lieu, les requérantes soutiennent que l’autorisation sollicitée a été obtenue par fraude, dès lors que cette demande aurait été formée dans l’unique but de vendre l’officine transférée à M. C…, titulaire d’une officine située sur le territoire de la commune limitrophe Les Forges, sans utiliser la procédure de création d’officine qui aurait nécessairement abouti à un refus compte tenu du surnombre d’officines par rapport au nombre d’habitants dans la commune de Golbey. Ainsi, pour établir la fraude alléguée, les sociétés requérantes se bornent à faire référence à l’avis du syndicat des pharmaciens d’officine aux termes duquel le nom de M. C… apparaîtrait sur un des documents en annexe du bail, ce qui laisserait penser que Mme G… est un prête-nom de ce transfert de grande ampleur à visée commerciale et à produire un extrait du BODACC aux termes duquel M. C… a acquis cette officine à compter du 1er octobre 2023, ainsi qu’une capture d’écran du réseau social Facebook, non datée, selon laquelle la pharmacie ouvrira, après transfert, au mois d’octobre 2023. Toutefois, aucune disposition, notamment du code de la santé publique, ne fait obstacle à ce que l’exploitant d’une officine pharmaceutique qui sollicite l’autorisation de transférer celle-ci procède parallèlement à la cession de cette officine, laquelle, en tout état de cause, n’emporte pas création d’une nouvelle officine et n’a dès lors pas pour effet de méconnaître les règles du code de la santé publique régissant l’ouverture des officines pharmaceutiques. Par suite, l’existence d’une fraude, qui suppose la réalisation de manœuvres destinées à égarer l’administration en vue d’obtenir un avantage indu, ne saurait résulter de ce que Mme G… a, concomitamment, obtenu l’autorisation de transférer son officine et négocié la cession de celle-ci à un autre pharmacien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de retrait de l’arrêté du 1er décembre 2022 et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’autorisation de transfert délivrée à Mme G… aurait été obtenue par fraude.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 août 2023 de refus de retrait de l’autorisation de transfert d’officine de pharmacie accordée le 1er décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la mise à la charge de l’agence régionale de santé Grand Est, de Mme H… et de la pharmacie C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, au titre des frais exposés par les pharmacies requérantes et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des pharmacies requérantes une somme globale de 1 000 euros à verser à Mme G… et à la SARL Pharmacie C… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens dans les instances nos 2300071 et 2302638.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300071 et 2302638 de la SELARL Claire Cornelise, la SELARL Pharmacie Nouvelle et la SELARL Margaux Lefaure sont rejetées.
Article 2 : La SELARL Claire Cornelise, la SELARL Pharmacie Nouvelle et la SELARL Margaux Lefaure verseront une somme globale de 1 000 euros à Mme G… et à la SELARL Pharmacie C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Claire Cornelise, à la SELARL Pharmacie Nouvelle, à la SELARL Margaux Lefaure, à Mme G…, à la SELARL Pharmacie C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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