Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2311238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été hébergée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son époux et son fils chez sa mère dans un studio de 24m2 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Bastian pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 septembre 2021, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Après avoir constaté qu’aucune proposition d’hébergement n’avait été faite à Mme C…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 25 mai 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de l’intéressée sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard, courant à compter du 1er juillet 2022. Par un courrier du 7 juin 2023, Mme C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six semaines ou de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
La commission de médiation a, par une décision du 29 septembre 2021, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme C… soutient sans être contredite que sa situation n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et qu’elle est toujours hébergée chez un tiers. La persistance de cette situation, à compter du 10 novembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à C… la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a réceptionné la demande indemnitaire préalable de Mme C….
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cissé, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 300 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Cissé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Cissé, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. B…
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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