Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2407338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme C…, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours contre la décision du 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer d’un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la demande et a donné instruction au poste consulaire français à Tananarive de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tananarive a délivré le visa sollicité le 24 septembre 2025. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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