Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2500083, M. A… D…, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admette au séjour,de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 28 novembre 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2500085, M. B… D…, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admette au séjour,de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 28 novembre 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
III / Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2600086, M. C… D…, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admette au séjour,de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 28 novembre 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 28 novembre 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 28 novembre 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- MM. D… n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
MM. D…, ressortissants somaliens nés, s’agissant A… et de B…, le 1er janvier 2007 et, s’agissant de C…, le 1er janvier 2006, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées le 28 novembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que MM. D… avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées aux Pays-Bas le 28 septembre 2023. Et, après l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités néerlandaises, le 22 décembre 2025, le préfet du Nord a décidé, le 29 décembre 2025 de remettre MM. D… à ces dernières pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, MM. D… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600083, n° 2600085 et n° 2600086 visées ci-dessus concernent la situation d’une même fratrie, comportent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 28 novembre 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement MM. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions en mentionnant qu’il ressort des données du système Eurodac que MM. D… ont formulé des demandes d’asile aux Pays-Bas, en faisant état des acceptations explicites de leurs reprises en charge par les autorités néerlandaises et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décision attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se bornent à l’alléguer MM. D…, à des examens sérieux et particuliers de leurs dossiers. En effet, tous les éléments propres à leur situation personnelle correspondent aux éléments dont ils ont fait état lors de leurs auditions au guichet unique des demandeurs d’asile. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les Pays-Bas étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si cette présomption est réfragable, les requérants ne se prévalent d’aucun élément de fait de nature à la renverser. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu’en adoptant les décisions attaquées, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
MM. D… déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2025, alors qu’ils étaient âgés de 18 ans, pour A… et B…, et de 19 ans, pour C…. Ils n’y résidaient donc que depuis un mois et treize jours à la date d’édiction des décisions de transfert attaquées. Or MM. D… sont célibataires, sans enfant et ils ne disposent, à l’exception de leur présence conjointe sur le territoire français et alors qu’ils font tous trois l’objet de décisions de transfert à destination des Pays-Bas, d’aucune attache familiale en France. En outre, MM. D… ne se prévalent d’aucun élément de nature à établir qu’ils disposeraient désormais en France du centre de leurs intérêts privés. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prononçant leur transfert auprès des autorités néerlandaises, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité des Pays-Bas pour l’examen de leurs demandes d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que MM. D… ne résidaient sur le sol français que depuis un mois et treize jours à la date d’adoption des décisions attaquées. Ils sont célibataires, n’ont pas d’enfant à charge et ils ne disposent en France, à l’exception de la fratrie qu’ils constituent, d’aucune attache familiale. En outre, ils ne font état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leur transfert vers les Pays-Bas et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soient examinées en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, méconnu ces dispositions, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que MM. D… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 29 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leur transfert auprès des autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de MM. D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : MM. D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. B… D…, à M. C… D… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La greffière,
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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