Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Il soutient que :
- le service « étrangers » de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a commis une erreur de droit doublée d’une erreur d’appréciation en n’instruisant pas sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » ainsi que sa demande de changement de statut présentée au titre de l’article 5 de l’accord franco-algérien et en procédant à leur classement ;
- le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en refusant, par un soit transmis daté du 15 juillet 2024, de procéder à l’examen de ses demandes de titre de séjour initiées devant la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant sur sa situation irrégulière pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 23 février 1995, est entré en France le 29 août 2016 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a été titulaire d’un certificat de résidence « étudiant » renouvelé jusqu’au 31 décembre 2020 et, suite à une demande de changement de statut, s’est vu délivrer un certificat de résidence « salarié » valable du 18 juin 2021 jusqu’au 17 décembre 2023. Le 9 janvier 2024, il en a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt puis, par courrier du 8 août 2024, il a sollicité un nouveau changement de statut en qualité d’entrepreneur-profession libérale. Sa demande a fait l’objet le 2 décembre 2024 d’une décision de classement. En situation irrégulière sur le territoire français, il a déposé le 5 mai 2025 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Hérault. Par arrêté du 10 juin 2025 dont M. C… sollicite l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa situation lors du dépôt de sa précédente demande auprès des services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, dont il ressort du reste des pièces du dossier qu’elle était incomplète en l’absence d’autorisation de travail, ni davantage de ses démarches ultérieures tendant à déposer au titre de l’article 5 de l’accord franco-algérien une demande de certificat de résidence pour une activité professionnelle non salariée et des difficultés qu’il a rencontrées, alors qu’il est constant qu’il n’a contesté ni la décision de clôture du 2 décembre 2024, ni les éventuelles décisions ultérieures, notamment le soit-transmis du préfet de l’Hérault du 15 juillet 2024. Ainsi, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le service étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt aurait commis une erreur de droit doublée d’une erreur d’appréciation en procédant au classement de sa demande de renouvellement, ni davantage à contester le rejet de la demande de transfert informatique de son dossier administratif auprès de la préfecture de l’Hérault, révélé par le soit transmis du 15 juillet 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes du b) de l’article 7 de cet accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7, (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
4. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault, constatant que M. C… était dépourvu de visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, a estimé qu’il n’était pas tenu de statuer sur sa demande d’autorisation de travail présentée conformément aux articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. L’autorité préfectorale a ensuite relevé que la promesse d’embauche produite par l’intéressé ne pouvait être considérée comme un « motif exceptionnel ». Ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a nécessairement examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ne s’est ainsi aucunement borné à lui opposer le défaut de présentation d’un visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que M. C… aurait dû se voir remettre des récépissés l’autorisant à résider régulièrement en France pendant l’instruction de la demande de renouvellement de son précédent titre de séjour est sans incidence sur la légalité du motif tiré de l’absence de visa long séjour dès lors qu’il est constant que cette précédente demande a été clôturée le 2 décembre 2024. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, tels que développés, ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Moule ·
- Syndicat mixte ·
- Guadeloupe ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Gestion
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Communauté de communes ·
- Lac ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Marin ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Législation
- Directeur général ·
- Grèce ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Victime ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Mère ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.