Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2403774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir :
— que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été retirées par un arrêté du 1er mars 2024 ;
— que le moyen soulevé par la requérante au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, du champ d’application de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante soudanaise née le 28 février 1968, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2017, sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour en France. Le 26 mai 2023, elle a sollicité du préfet de Maine et Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine et Loire a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2023 produite par Mme A C elle-même à l’appui de sa requête, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, lui ouvrant droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en refusant, par sa décision du 20 février 2024, de délivrer à Mme A C un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le champ d’application de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision préfectorale attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée doit être annulée.
4. D’autre part, par un arrêté du 1er mars 2024, antérieur à la date d’introduction de la requête, le préfet a procédé au retrait des décisions contestées du 20 février 2024 portant obligation pour Mme A C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, qui avaient été retirées avant que la requérante n’introduise sa requête, sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet délivre à Mme A C un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de délivrer à Mme A C un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A C à ce titre, au profit de son conseil.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine et Loire du 20 février 2024, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A C, est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de Maine et Loire de délivrer à Mme A C un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
M. BARES
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
vg
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