Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 sept. 2025, n° 2515446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu des circonstances particulières de sa situation, à laquelle la décision du préfet préjudicie gravement, dès lors qu’il a attendu plus de dix mois pour avoir une réponse de l’administration à sa demande de titre de séjour, qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir l’examen de cette demande, que le motif de clôture qui lui est opposé est erroné dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée auprès de la préfecture de l’Essonne, et qu’il ne peut justifier de son droit au séjour et au travail en France, ce qui l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant rwandais né le 3 juillet 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 18 octobre 2024, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une clôture au motif que le requérant avait présenté une autre demande de titre de séjour, qui était en cours d’instruction auprès de la préfecture de l’Essonne. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette mesure de clôture.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A…, qui allègue avoir présenté le 18 octobre 2024 une demande de titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française, se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision en litige, en invoquant les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, par ses allégations, il ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate qui serait portée à sa situation, alors au demeurant qu’antérieurement à la demande mentionnée ci-dessus il avait déposé auprès de la préfecture de l’Essonne une demande d’asile, dont il n’est pas établi que son examen serait arrivé à son terme, et obtenu à ce titre la délivrance par le préfet de l’Essonne d’une attestation de demande d’asile. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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