Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 2601885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2025 en date du 23 juillet 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et toute autre décision qui viendrait s’y substituer ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a eu des conséquences graves dont une résiliation de son bail de location pour défaut de paiement et un blocage au niveau professionnel ; elle essuie des refus dans toutes les entreprises qui viendraient de la réputation qui lui a été faite dans son travail au CHU ; elle a pris une disponibilité pour protéger sa santé mentale et s’est retrouvée sans revenu.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 2508252 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 18 décembre 1981, occupait un poste d’assistante médico-administrative au pôle ADEN du CHU de Bordeaux. Elle a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er septembre 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2025 en date du 23 juillet 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais« . Selon le premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code, »quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la présente requête sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, Mme B… n’articule aucun moyen de droit au soutien de sa requête.
4. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que la requérante, qui est placée en disponibilité pour convenance personnelle depuis septembre 2025, n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si elle soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel aurait eu des conséquences graves dont une résiliation de son bail de location pour défaut de paiement et un blocage au niveau professionnel, de telles circonstances, dont le lien avec ce compte-rendu ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ne caractérisent nullement la nécessité qu’il soit statué à brève échéance sur sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601885 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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