Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2405535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C J et Mme I B, représentés par Me Guyon (sarl David Guyon avocat), demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, les décisions du 12 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leurs enfants F et H au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leurs enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors que leurs recours administratifs préalables ont été formés dans le délai de quinze jours prévu par l’article D.131-11-10 du code de l’éducation, que leur requête contre les décisions attaquées n’est pas tardive, que ces dernières leur font grief et qu’ils justifient de leur intérêt pour agir ;
— il n’est pas justifié de la compétence matérielle, territoriale et temporelle de l’auteur des décisions attaquées ;
— il n’est pas justifié que la commission académique était composée conformément à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni qu’elle a siégé et statuer dans les conditions prévues par cet article ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles la condition relative à la situation propre de leurs enfants n’est pas réunie ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’elles conditionnent, à tort, l’autorisation d’instruire en famille à l’appréciation des besoins particuliers de leurs enfants et à l’impossibilité pour les parents de recourir à l’instruction de leurs enfants par un établissement scolaire ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; d’une part, ils remplissent les conditions d’autorisation de donner l’instruction en famille, dès lors que le projet pédagogique répond à l’intérêt de leurs enfants en mettant en évidence les besoins physiologiques et biologiques de leurs enfants et en exposant leur démarche pédagogique et les outils utilisés et qu’ils ont été autorisés à donner l’instruction en famille pour l’année scolaire 2022-2023 ; d’autre part, leurs enfants n’ont pas encore acquis les réflexes leur permettant de gérer les allergies alimentaires dont ils souffrent en raison de leur jeune âge et l’établissement n’est pas en capacité de prévenir efficacement la survenance de ces allergies eu égard à l’exposition de leur fille le 15 septembre 2019 à des allergènes ayant été la cause d’un œdème de Quincke.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2024, M. J et Mme B ont déposé deux demandes auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor afin d’obtenir l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants H et F nés le 15 octobre 2019 au titre de leur situation propre pour l’année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 12 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à leurs demandes. Saisie de recours administratifs préalables, la commission de l’académie de Rennes, par deux décisions du 17 juillet 2024, a confirmé les décisions des 12 juin 2024 précitées. Mme B et M. J demandent l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 17 juillet 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». L’article D. 131-11-11 de ce code précise que : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ".
3. M. Vincent Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes et signataire des décisions attaquées, a reçu, le 10 juin 2022, mandat du recteur de l’académie de Rennes pour le représenter, en tant que de besoin, à la présidence de la commission d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
5. Les décisions du 17 juillet 2024 de la commission de l’académie de Rennes rejetant les recours administratifs préalables obligatoires formés par les requérants contre les décisions du 12 juin 2024 du recteur de l’académie de Rennes portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leurs deux enfants, nés le 15 octobre 2019, au titre de l’année 2024-2025, visent les dispositions de droit dont elle fait application. Elles énoncent notamment que le refus est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’est pas établie par le projet éducatif et, d’autre part, sur le fait que ce projet ne présente pas une progression et une programmation des apprentissages ni le volume horaire accordé à chaque domaine du socle commun du cycle 1 qui est celui des apprentissages premiers. Les requérants ont ainsi été mis à même de connaître les motifs de droit et de fait fondant la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du 17 juillet 2024 doit, dès lors, est écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, lors de sa séance du 17 juillet 2024, la commission d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille était présidée par M. Vincent Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, et composée de M. E D, inspecteur de l’éducation nationale, de M. A K, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, du Dr L G, médecin de l’éducation nationale et de M. Nicolas Gautier, conseiller technique de service social, régulièrement désignés comme membres titulaires de cette commission par arrêté du recteur de l’académie de Rennes du 6 décembre 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission qui a examiné, le 17 juillet 2024, le recours administratif qu’ils avaient formé contre les décisions du 12 juin 2024 du recteur de l’académie de Rennes s’est réunie dans des conditions irrégulières. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission académique doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « . Suivant l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par M. J et Mme B, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs enfants F et H, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à ces enfants, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leurs enfants de nature à justifier, dans leur intérêt, qu’ils reçoivent l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il appartient à l’administration de rechercher la forme d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant. En mentionnant l’absence d’impossibilité pour les enfants des requérants de fréquenter assidûment un établissement scolaire, la commission de l’académie de Rennes n’a pas ajouté à la loi une condition de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille en raison de la situation propre de ces enfants, mais a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une comparaison des avantages et des inconvénients pour eux de leur instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
11. En dernier lieu, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à leurs enfants nécessitant un projet éducatif particulier, que le projet éducatif n’était pas suffisant sur la progression et la programmation des apprentissages ainsi que sur le volume horaire dédié à chaque domaine d’apprentissage du socle commune du cycle 1 et que les enfants des requérants pouvaient être scolarisés en milieu ordinaire en bénéficiant, au besoin, d’un projet d’accueil individualisé (PAI) pour tenir compte des allergies alimentaires de leurs enfants. S’il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leurs enfants par le souhait de poursuivre des apprentissages selon un rythme adapté à leurs besoins physiologiques et biologiques, ces éléments, qui ne sont au demeurant assortis d’aucun élément justificatif, ne sauraient constituer une situation propre à leurs enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de cinq ans. Les contrôles pédagogiques satisfaisants à l’issue de l’instruction en famille suivie par leurs enfants au titre de l’année scolaire 2022-2023 invoqués par les requérants ne constituent pas, à eux seuls, des éléments permettant de caractériser l’existence d’une situation propre à leur enfant. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas de l’impossibilité d’élaborer un projet de PAI dont l’objet est pourtant de mettre en place les adaptations nécessaires au besoin de chaque enfant selon les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code de l’éducation. A cet égard, si les requérants soutiennent que leur fille a été victime d’un œdème de Quincke en raison de son exposition à des allergènes durant le temps scolaire et de la méconnaissance de ses allergies par le personnel de l’établissement, les deux photos de l’enfant produites au dossier sont insuffisantes à établir la réalité de ces faits. Enfin, en se bornant à faire valoir que les projets éducatifs exposent une démarche pédagogique et les outils utilisés, les requérants ne contestent pas sérieusement l’absence d’objectifs de progression et d’emplois du temps qui constitue l’un des motifs des décisions attaquées. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre à leurs enfants motivant, dans leur intérêt, le projet d’instruction en famille et en l’absence d’un projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de leurs enfants, c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de M. J et Mme B. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. J et Mme B à fin d’annulation des décisions du 17 juillet 2024 de la commission académique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions rendues le 17 juillet 2024 par la commission académique, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. J et Mme B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. J et Mme B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B, à M. C J et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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