Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 mai 2025, n° 2507133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 avril, 13 et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Louvel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de la Vienne du 28 janvier 2025 :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 avril 2025 :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Vienne ont été enregistrées le 30 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Louvel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence des préfets de la Vienne et de Maine-et-Loire ou de leurs représentants, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 3 août 1991, est entré en France irrégulièrement le 21 octobre 2020. Le 8 août 2024, il a sollicité un titre de séjour salarié auprès du préfet de la Vienne, lequel a par un arrêté du 28 janvier 2025 rejeté sa demande, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de la Vienne du 28 janvier 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui le fondent, en particulier les dispositions de l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B en indiquant qu’il est entré irrégulièrement en France, qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié et que célibataire et sans enfant, il ne démontre pas entretenir des liens particulièrement anciens, intenses et stables ni avoir établi le centre de ses intérêts en France. Enfin il est fait état de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire qui justifierait qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement en 2020 et s’est maintenu en situation irrégulière depuis, n’ayant sollicité un titre de séjour que le 8 août 2024. S’il se prévaut, dans la présente instance, de la présence en France de ses cousines, de nationalité française et soutient être en couple avec une ressortissante française depuis un an, ces seuls éléments étayés par des attestations peu circonstanciées et établies pour la cause, ne sauraient établir l’intensité et l’ancienneté des liens personnels et familiaux du requérant en France, alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 29 ans. En outre s’il fait état d’une promesse d’embauche dans le restaurant Top Pizza comme cuisinier, cette circonstance ne saurait fonder une insertion professionnelle notable dans la société française. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 avril 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Vienne le 28 janvier 2025, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable mais elle ne peut toutefois être exécutée immédiatement, le requérant n’ayant pas remis son passeport en cours de validité, il est nécessaire de saisir les autorités consulaires et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
7. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque jour, sauf les week-end et les jours fériés, à 9h00, au commissariat de police de Saumur, dans l’agglomération de laquelle il réside, lui interdisant de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation serait disproportionnée, lequel, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’un hébergement et par là-même de garanties, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, aux préfets de la Vienne et de Maine-et-Loire et à Me Annie Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne aux préfets de la Vienne et préfet de Maine-et-Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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