Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2403648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par le cabinet Themis avocats et associes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers le centre de détention de Bédenac ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers le centre de détention de Bédenac ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief dès lors qu’elle porte atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
— cette décision est entachée d’incompétence de l’auteur ;
— elle est entachée d’insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 5 décembre 2023 constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, condamné, libérable le 23 février 2026, est détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). Par une décision du 5 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin de Ré vers le centre de détention de Bédenac (Charente-Maritime). M. B demande l’annulation de cette décision.
2.Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3.Le requérant soutient que son maintien à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré affecte ses droits fondamentaux, en ce qu’il le prive de la possibilité de recevoir des visites de sa mère, qui réside à Royan et dispose de faibles ressources, et de ses deux fils, qui résident en Charente. Toutefois, à supposer même que ses propos établis, ces seules circonstances ne sauraient constituer une atteinte aux droits de M. B excédant les contraintes inhérentes à sa détention, dès lors que la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et le centre de détention de Bédenac, inadapté à sa détention selon la mesure litigieuse, sont chacun situés en Charente-Maritime. Par suite la décision attaquée n’est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme mettant en cause ses libertés et droits fondamentaux. Il s’ensuit que celle-ci n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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