Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2509120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de ce même ministre portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à la commission d’une infraction au code de la route le 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points retirés de son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 30 novembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A… et que les points retirés au titre de conduite du requérant en conséquence de cette infraction lui ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… A…, produit par le ministre de l’intérieur, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les mentions afférentes à l’infraction du 30 novembre 2023 qui figuraient sur ce relevé ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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