Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2300930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone à lui verser la somme totale de 252 537,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes résultant de son recrutement illégal, de son licenciement et de la promesse non tenue par l’administration, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des fautes résultant de son recrutement illégal, de son licenciement et d’une promesse non tenue de l’administration ;
— il est ainsi fondé à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices suivants :
* 150 000 euros au titre de la perte de rémunération ;
* 52 537,20 euros au titre du préjudice financier ;
* 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 18 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, représenté par Me Giudici, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation des préjudice subis par M. B soit limitée à la somme totale de 41 313,95 euros et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. B, à l’encontre d’une décision confirmative, sont irrecevables ;
— le requérant qui n’a pas introduit un recours en excès de pouvoir contre la décision du 9 décembre 2022, fixant le montant de l’indemnité de licenciement, n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation de préjudices résultant de son licenciement ;
— aucune faute ne peut lui être imputée ;
— les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec les fautes dont se prévaut le requérant.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Des notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées les 24 et 27 juin 2025.
Une note en délibéré a été présentée par le centre hospitalier de Corte-Tattone le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de praticien hospitalier par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone pour une durée de cinq ans du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025. Par une décision du 9 décembre 2022, la directrice du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone a mis fin à son contrat, de manière anticipée, avec effet au 9 février 2023, et a fixé le montant des indemnités de licenciement à la somme de 41 313,95 euros. M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone à lui verser la somme de 252 537,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. () ». Selon les dispositions de l’article R. 6152-423 du code de la santé publique : « La limite d’âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à : / () / 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. ».
3. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. En revanche, il ne saurait en créer en tant qu’il porterait sur une période postérieure à la limite d’âge, dès lors que la seule survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l’agent concerné et le service. Ainsi, l’administration ne peut procéder au recrutement ou au maintien en fonctions d’un agent contractuel au-delà de la limite d’âge applicable à l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’à la date de la conclusion du contrat, le 30 novembre 2020, M. B, né en 1954, âgé de 66 ans et 7 mois, avait dépassé la limite d’âge d’admission à la retraite qui lui était applicable en vertu des dispositions précitées. Or, la survenance de cette limite d’âge rendait le contrat conclu avec le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, qui s’appliquait intégralement au-delà du dépassement de cette limite, nul et non avenu et donc insusceptible de créer des droits à son profit. Dès lors, l’administration avait compétence liée pour constater cette rupture. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone aurait commis une faute en mettant fin de manière anticipée à son contrat, il ne saurait pas davantage rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement d’une promesse non tenue.
5. En deuxième lieu, il résulte toutefois de l’instruction que la décision prise par le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone de recruter M. B était illégale au regard des règles de recrutement des agents publics telles qu’elles ressortent des dispositions précitées au point 2. Par suite, en procédant au recrutement en cause dans des conditions illégales, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. Une faute commise par l’administration n’engage sa responsabilité que pour autant qu’il en est résulté un préjudice direct et certain.
7. En premier lieu, M. B demande le versement de la somme de 150 000 euros au titre de la perte de revenus consécutive à son licenciement. Toutefois ainsi qu’il a été précédemment dit au point 3 du jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone aurait commis une faute en mettant fin de manière anticipée à son contrat. Par suite, alors que le préjudice invoqué n’est pas en lien avec l’illégalité commise par le centre hospitalier au moment de son recrutement, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
8. En deuxième lieu, si le requérant sollicite l’indemnisation de son préjudice financier résultant de son impossibilité de rembourser deux crédits bancaires qu’il aurait contractés à la suite de son recrutement, en se bornant à produire un tableau d’amortissement d’un crédit bancaire contracté le 13 février 2020, soit huit mois avant la conclusion du contrat, une simulation financière pour l’achat d’un véhicule et un exemplaire « emprunteur » d’un contrat qui aurait été conclu pour l’achat d’un véhicule, dont les mentions sont illisibles et sur lequel ne figure aucune date, le préjudice invoqué et le lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier ne sont pas établis. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le requérant à ce titre.
9. En troisième lieu, M. B invoque un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de ses difficultés financières alors qu’il a deux enfants à charge qui poursuivent des études supérieures et qu’il est dans l’obligation de chercher un autre emploi dans un secteur contraint géographiquement et professionnellement. Toutefois, les difficultés financières dont fait état le requérant ne sont, en tout état de cause, pas en lien avec l’illégalité commise par le centre hospitalier au moment de son recrutement. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le requérant à ce titre.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Alexandre Sapet
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