Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 mars 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 janvier 1993, a déclaré être entré en France le 25 octobre 2022 et a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 novembre 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Il a été interpellé le 12 février 2025 à la faveur d’un contrôle d’identité, dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire, et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Par l’arrêté susvisé du 12 février 2025, le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () » ; aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
4. D’une part, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l’Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent ;
5. D’autre part, l’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce l’arrêté susmentionné du 26 février 2024, sur le fondement du 4° du I de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile ; il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français, conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions qui l’assortissent ou sur celles qui sont prises sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire comme l’arrêté attaqué portant interdiction de retour.
6. Si M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de l’arrêté attaqué l’interdisant de retour sur le territoire français, cette mesure se réfère à l’inexécution par l’intéressé de l’obligation de quitter le territoire susmentionnée prise sur le fondement des dispositions précitées, laquelle fait suite au rejet par la CNDA de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’autorité administrative. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant et n’est pas même allégué qu’un changement avéré de circonstances aurait affecté sa situation personnelle et familiale depuis l’enregistrement de sa demande d’asile et l’intervention de l’obligation de quitter le territoire susmentionnée. Il n’est pas davantage allégué que l’intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations, s’il l’avait souhaité, avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen invoqué par M. A, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que, dès son entrée en France en octobre 2022, il a entamé des démarches afin de régulariser sa situation, qu’il vit sur le territoire de façon stable et continue depuis et qu’il n’a jamais causé de troubles à l’ordre public, son entrée en France est récente et il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, en tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’interdiction de retour litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à 12 mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Indemnisation ·
- Algérie ·
- Réception ·
- Victime de guerre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Portugal ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Transfert
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnisation ·
- Régularisation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- État ·
- Retrait
- Centre hospitalier ·
- Recrutement ·
- Préjudice ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Licenciement ·
- Crédit bancaire ·
- Contrats ·
- Titre
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Détenu ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Protection
- Charte ·
- Etablissement public ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Prime ·
- Ville ·
- Maire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Certificat d'aptitude ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.